Legislator Jurisprudence & Législation
2303676 Généré par l'IA

Company v. Municipality: Suspension of Land Division Block Stayed for Mediation

Numéro de cause 2303676
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A company sought the suspension of a municipal decision opposing its prior declaration for land division and partial demolition of a perimeter wall, arguing urgency due to financial harm and serious doubt regarding the decision's legality based on urban planning regulations. Following the hearing where the applicant asserted the opposition improperly disregarded urban planning code provisions and the local development plan, and the municipality defended its decision, the judge of summary proceedings proposed mediation, which both parties accepted; consequently, the court ordered a stay of proceedings on the company's request for suspension for a maximum period of one month pending the outcome of the designated mediation.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article L. 213-1, Article R. 213-5; Company v. Municipality: Suspension of Land Division Block Stayed for Mediation: Following the hearing where the applicant asserted the opposition improperly disregarded urban planning code provisions and the local development plan, and the municipality defended its decision, the judge of summary proceedings proposed mediation, which both parties accepted; consequently, the court ordered a stay of proceedings on the company's request for suspension for a maximum period of one month pending the outcome of the designated mediation.

Mots-clés

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suspension de la procédure terrain communal délai de suspension audition des parties urbanisme ordre de démolition

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Aubin-Sur-Gaillon une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 111-2 du code de l'urbanisme
o elle méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
Article 1er
This article constitutes the main order, suspending the proceedings until the completion of the mediation.
Article L. 213-1
Cited by the judge as a basis for proposing and subsequently implementing the suspension for mediation.
Article R. 213-5
Cited by the judge as a basis for proposing and subsequently implementing the suspension for mediation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order, suspending the proceedings until the completion of the mediation.

Article L. 213-1

Cited by the judge as a basis for proposing and subsequently implementing the suspension for mediation.

Article R. 213-5

Cited by the judge as a basis for proposing and subsequently implementing the suspension for mediation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre et 10 octobre 2023, la société Immo Thot SAS, représentée par Me Delannay, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté n° DP 27517 23 A 0026 en date du 8 août 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Aubin-Sur-Gaillon s'est opposé à sa déclaration préalable portant sur une division foncière et d'une démolition partielle du mur d'enceinte rue de la mare en pierre situé sur un terrain situé au 11 rue de la Grange Vimont, 27 600 Saint-Aubin-Sur-Gaillon, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Aubin-Sur-Gaillon de lui délivrer une non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Aubin-Sur-Gaillon une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle la prive de la possibilité de réaliser une vente d'un des terrains, d'effectuer son projet de division et de réhabilitation des habitations existantes et porte une atteinte grave et immédiate à ses finances ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :

o elle méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

o elle porte atteinte aux caractéristiques architecturales ;

o elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du plan local d'urbanisme intercommunal.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 et 13 octobre 2023, la commune de Saint-Aubin-Sur-Gaillon, représentée par Me Soublin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 18 septembre 2023 sous le numéro 2303675 par laquelle la société Immo Thot SAS demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le plan local d'urbanisme intercommunal approuvé par délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Seine-Eure en date du 28 novembre 2019 ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hussein, greffière d'audience, Mme Bailly a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me André, représentant la société Immo Thot SAS ;

- et les observations de Me Justal-Gervais substituant Me Soublin, représentant la commune de Saint-Aubin-Sur-Gaillon.

Considérant ce qui suit :

1. Le 13 juillet 2023, la société Immo Thot SAS a déposé une déclaration préalable de travaux sur les parcelles cadastrées ZL335, ZL 334, ZL 336, ZL 337, ZL 338 et ZL 339 ayant pour objet une division foncière et une démolition partielle du mur d'enceinte rue de la mare en pierre en vue de créer un accès véhicule. Par arrêté n° DP 27517 23 A0026 en date du 8 août 2023, le maire de la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon s'est opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la société Immo Thot SAS demande la suspension de cet arrêté.

2. Après avoir entendu les parties, la juge des référés a proposé aux deux parties de recourir à une médiation en application des articles L. 213-1 et R. 213-5 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été informées que dans le cas où elles accepteraient cette proposition, le médiateur susceptible d'être désigné serait Me Gillet.

3. La société requérante et la commune ont accepté le principe d'une médiation respectivement les 13 octobre et 16 octobre 2023.

4. Il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête en référé pour la durée de la médiation, prévue pour un délai d'un mois, la médiatrice, Me Gillet, étant désignée par une ordonnance distincte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de la société Immo Thot SAS le temps de la médiation et pour un délai maximum d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Immo Thot SAS et à la commune de Saint-Aubin-Sur-Gaillon.

Fait à Rouen, le 20 octobre 2023.

La juge des référés,

Signé

P. BaillyLa greffière,

Signé

A. Hussein

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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