Legislator Jurisprudence & Législation
2303676 Généré par l'IA

Municipality Preemption Annulment Rendered Moot by Withdrawal

Numéro de cause 2303676
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a municipal decision exercising the right of urban preemption over certain land parcels and requested ancillary relief, including an injunction for the municipality to offer the property back to the original seller or the petitioner if the transfer had occurred. The court determined that since the municipality subsequently and definitively withdrew the contested preemption decision after the request was filed, the primary conclusions seeking annulment and injunction became moot; consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on those specific requests, and it rejected the claim for costs under the relevant administrative law article.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipality Preemption Annulment Rendered Moot by Withdrawal: The court determined that since the municipality subsequently and definitively withdrew the contested preemption decision after the request was filed, the primary conclusions seeking annulment and injunction became moot; consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on those specific requests, and it rejected the claim for costs under the relevant administrative law article.

Mots-clés

Généré par l'IA
terrain communal droit de rétractation droit foncier transfert devenu sans objet frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to rule that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction due to the withdrawal of the contested decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's authority to rule by order, specifically concerning the finding that there is no need to rule on a request.

Article 2

Used to reject the remaining conclusions of the request (which include the request for costs).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2023 et le 14 juillet 2023, Mme C A, représentée par la SCP Longqueue - Sagalovitch - Eglie-Richters et Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, d'annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Ferrières-les-Verreries a exercé le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section B nos 11 et 12 situées au lieu-dit " Le Cros des Vignes " ;

2°) d'enjoindre à la commune de Ferrières-les-Verreries, dans l'hypothèse où le transfert de propriété serait intervenu, de proposer à l'ancien propriétaire du bien ayant fait l'objet de la préemption, d'acquérir le bien, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, puis, le cas échéant, en cas de refus de sa part, et dans un délai de quinze jours, à elle-même, à un prix visant à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ;

3°) à titre subsidiaire, de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Ferrières-les-Verreries une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, la commune de Ferrières-les-Verreries, représentée par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dès lors qu'elle a retiré la décision en litige.

Une demande de maintien de la requête a été adressée le 11 août 2023 à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un courrier, enregistré le 21 août 2023, Mme A a confirmé le maintien de ses conclusions

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 10 juillet 2023, le maire de la commune de Ferrières-les-Verreries a retiré la décision du 6 juin 2023 par laquelle il a exercé le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section B nos 11 et 12. Cette décision, jointe au mémoire en défense, a été notifiée le 13 juillet suivant à la requérante. Dans ces conditions, le retrait est devenu définitif [DM1]et les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A sont devenues sans objet, de même que celles présentées aux fins d'injonction.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la commune de Ferrières-les-Verreries.

Fait à Montpellier, le 20 septembre 2023.

La présidente de la 1ère Chambre,

F. Corneloup

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 20 septembre 2023.

La greffière,

M. B

[DM1]Ne pas notifier avant le 15/09