Legislator Jurisprudence & Législation
2303676 Généré par l'IA

Refugee Fails to Secure Emergency Housing Order Despite Homelessness

Numéro de cause 2303676
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A refugee, a disabled worker with his spouse and nine-year-old child, sought an urgent order compelling the prefect to provide emergency accommodation after his previous support ended, arguing a grave and illegal violation of his right to housing due to living on the street, but the court granted provisional legal aid while rejecting the order for accommodation because, despite the urgency of being homeless, the applicant failed to demonstrate a *characterized* failure by the State to fulfill its obligations, notably by not showing evidence of steps taken to seek employment or social housing appropriate to his situation as a disabled worker.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee Fails to Secure Emergency Housing Order Despite Homelessness: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Mots-clés

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droits des réfugiés droit au logement défaut de preuve assistance judiciaire provisoire hébergement d'urgence demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 1 to provisionally grant the applicant legal aid.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for rejecting the main claims for emergency accommodation.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request for costs, though the resulting cost conclusion was rejected under Article 2.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the request for costs, though the resulting cost conclusion was rejected under Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui attribuer un hébergement d'urgence adapté à la composition de sa famille ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat.

Le requérant soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve contraint de vivre dans la rue avec sa conjointe et leur enfant mineur de 9 ans, qu'il est travailleur handicapé et qu'il a sollicité à de nombreuses reprises, mais en vain, un hébergement auprès du 115 ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence garanti par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que lui et sa famille se trouvent dans une situation de détresse sociale, sans ressources ni hébergement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que :

s'agissant de l'urgence :

- elle n'est pas établie en raison de la circonstance que le requérant bénéficie du statut de réfugié ;

s'agissant de l'atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale :

- les faits de l'espèce ne font pas ressortir aujourd'hui une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d'urgence du requérant, lequel n'a pas vocation à perdurer dans le temps notamment au-delà d'un délai raisonnable, sauf situation de détresse avérée, laquelle n'est pas caractérisée (notamment dès lors que le requérant doit bénéficier d'une aide en raison de son handicap ainsi que d'un soutien pour l'accès à l'emploi).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juillet 2023 à 14 heures, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées :

- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ;

- et les observations de Me Petit substituant Me Almairac, pour M. A ;

- le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Monsieur B A, ressortissant russe né le 5 juin 1985 à Martan (Russie), est entré en France en mai 2009 accompagné de son épouse et de leur fils né en 2014 pour y déposer une demande d'asile. L'intéressé et son épouse ont obtenu le statut de réfugié et sont en possession d'un récépissé, valable du 15 juin 2023 au 14 septembre 2023, dans l'attente de la délivrance de leur titre de séjour. Auparavant hébergé dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, une fin de prise en charge lui a été signifiée par courrier, avec effet à compter du 14 juillet 2023. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, outre son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui attribuer un hébergement d'urgence.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

En ce qui concerne l'urgence :

4. Il résulte de l'instruction que, depuis le 14 juillet 2023, date de la fin effective de sa prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence, le requérant est contraint de vivre dans la rue, alors qu'il est travailleur handicapé, avec sa conjointe et leur enfant mineur de 9 ans. Dans ces conditions, eu égard à la situation de précarité dans laquelle se trouve le requérant et sa famille, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

5. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 dudit code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ". Et aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ".

6. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

7. En l'espèce, le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que l'hébergement d'urgence n'a pas vocation à perdurer au-delà d'un " délai raisonnable " et que le requérant étant titulaire du statut de réfugié et d'un récépissé dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour, tout comme sa conjointe, il pourrait démontrer des démarches en vue d'accéder à l'emploi, ce qu'il ne démontre pas, alors qu'au regard de sa situation il doit bénéficier d'un accompagnement en raison de son statut de travailleur handicapé ainsi que pour l'accès à l'emploi. En effet il résulte de l'instruction que l'intéressé, qui ne donne aucun détail concernant son handicap, n'établit pas, au regard des pièces versées au dossier, avoir entamé des démarches aux fins, par exemple, de trouver en emploi, adapté à son état de travailleur handicapé, ou même de se voir attribuer un logement social. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas une carence caractérisée dans l'accomplissement par les services de l'Etat dans le département de leurs obligations en matière d'hébergement d'urgence. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'absence de prise en charge par l'Etat du requérant n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions formées au titre des frais liés au litige.

ORDONNE :

Article 1erer : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Almairac et au ministre des solidarités et des familles.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.

Fait à Nice le 27 juillet 2023.

Le juge des référés

Signé

F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier