Petitioner v. Mayor, Town Hall, and Municipal Secretary
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner filed a claim against a mayor, town hall, and municipal secretary, but the administrative court dismissed the request via an order because the petition failed to state the specific relief sought or clearly challenge an administrative decision, rendering it manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, which permits presidents of judgment divisions to dismiss such deficient requests summarily.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Mayor, Town Hall, and Municipal Secretary: M. A n'indique pas quelle demande il soumet au tribunal et, notamment, s'il entend contester une décision administrative. Sa requête ne comporte ainsi l'énoncé d'aucune conclusion. Par suite, elle est manifestement irrecevable et peut être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order dismissing the application.
The court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. B A informe le tribunal qu'il désire porter plainte contre le maire, la mairie et la secrétaire de mairie de la commune de Lavaldens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
2. M. A n'indique pas quelle demande il soumet au tribunal et, notamment, s'il entend contester une décision administrative. Sa requête ne comporte ainsi l'énoncé d'aucune conclusion. Par suite, elle est manifestement irrecevable et peut être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 20 juin 2023.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.