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2303675 Généré par l'IA

Comorian National's Claim of Prior Residence Fails to Suspend Expulsion Order

Numéro de cause 2303675
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Comorian national subject to an immediate order to leave the territory sought a summary order to suspend the order and compel the prefect to issue a provisional residence permit, arguing the expulsion order violated the prohibition against removing foreigners who resided in the territory before the age of 13; however, the administrative court rejected the request because the applicant failed to provide any evidence to support his claim of prior residence before age 13, rendering his argument against the legality of the removal measure manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 522-3 du même code; Comorian National's Claim of Prior Residence Fails to Suspend Expulsion Order: Dans sa requête, le requérant soutient qu'il réside à Mayotte avant l'âge de 13 ans. Toutefois, il ne produit pas la moindre pièce justificative de ses allégations Par suite, le requérant n'est manifestement pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, même, à les supposer invoquées, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mots-clés

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interdiction de l'expulsion des nationaux défaut de preuve autorisations de séjour départ du pays preuve de l'apatridie suspension de l'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du même code

This provision was applied to justify the rejection of the request when it appeared manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was implicitly set aside as the claim for costs was rejected following the rejection of the main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2023, M. A B, ressortissant comorien né le 28 décembre 2002, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 20205/2023 du 17 septembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;

- l'arrêté litigieux méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du ceseda qui interdisent l'éloignement des étrangers qui résident sur le territoire avant l'âge de 13 ans ;

Vu :

- les pièces du dossier

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu' aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans sa requête, le requérant soutient qu'il réside à Mayotte avant l'âge de 13 ans. Toutefois, il ne produit pas la moindre pièce justificative de ses allégations Par suite, le requérant n'est manifestement pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, même, à les supposer invoquées, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 25 septembre 2023.

Le juge des référés,

F. SAUVAGEOT

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.