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2303675 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Council President (Active Solidarity Income Appeal)

Numéro de cause 2303675
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul a departmental decision rejecting their application for active solidarity income, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the claimant failed to file the mandatory administrative appeal to the departmental council president prior to commencing judicial proceedings, a requirement stipulated by relevant social action and judicial administrative codes, even after being specifically requested to regularize the filing following an initial notice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Departmental Council President (Active Solidarity Income Appeal): Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours du personnel recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives droit de pétition qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to dismiss the request because it was manifestly inadmissible due to the failure to complete the mandatory administrative appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 25 avril 2023 par laquelle le département de l'Isère a rejeté sa demande d'attribution de revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " ;

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ".

3. En vertu des dispositions précitées, la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. A défaut de ce recours administratif préalable obligatoire, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.

4. En dépit d'une demande de régularisation en date du 21 juin 2023, adressée à la requérante via l'application " Télérecours " et lue le même jour à 14h45, la requérante n'a pas justifié avoir exercé à l'encontre de la décision qu'il conteste le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Grenoble, le 20 juillet 2023.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.