Legislator Jurisprudence & Législation
2303675 Généré par l'IA

Foreign National Denied Entry for Lack of Passport

Numéro de cause 2303675
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, arriving from Canada, sought urgent relief to be admitted to French territory for scheduled medical appointments, arguing that the denial of entry due to lacking a travel document constituted a grave and manifestly illegal violation of fundamental liberties, including the right to private and family life. The administrative judge dismissed the application, reasoning that while freedom of movement is a fundamental liberty, its exercise at borders is subject to national law and international agreements, and entry legally requires a valid travel document; the applicant's inability to produce a passport at the border, despite claiming to possess one previously, meant the refusal of entry was not a manifestly illegal act justifying emergency relief under the relevant administrative procedure code.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Foreign National Denied Entry for Lack of Passport: The administrative judge dismissed the application, reasoning that while freedom of movement is a fundamental liberty, its exercise at borders is subject to national law and international agreements, and entry legally requires a valid travel document; the applicant's inability to produce a passport at the border, despite claiming to possess one previously, meant the refusal of entry was not a manifestly illegal act justifying emergency relief under the relevant administrative procedure code.

Mots-clés

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documents de voyage entrée illégale ressortissants étrangers droits de libre circulation visas, asile, immigration, etc droit à la vie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request without instruction or hearing because the conditions for granting the relief sought under Article L. 521-2 were not met.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The main provision under which the summary relief (référé) was sought and ultimately denied because the alleged violation of fundamental rights was not manifestly illegal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 mars 2023, Mme B C A, représentée par Me Kumaba Mbuta, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner à l'administration de la laisser entrer sur le territoire national sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors qu'elle a des rendez-vous pour des consultations médicales en France le 27 mars 2023 et le 31 mars 2023 et qu'elle a prévu un retour au Canada ensuite ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit au respect de la vie privée et familiale et au droit de ne pas subir de mesures dégradantes compte tenu de ce qu'elle est titulaire d'un passeport quand bien même elle l'a perdu et qu'il est porté à sa vie privée et familiale une atteinte méconnaissant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,

- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen),

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante ivoirienne, s'est présentée le 25 mars 2023 au point de passage frontalier de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle par un vol en provenance du Canada. Par une décision du même jour le brigadier de la police aux frontières lui a refusé l'entrée sur le territoire français au motif qu'elle était démunie de document de voyage.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu ces dispositions, le juge des référés peut ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. En vertu par ailleurs de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. La liberté d'aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Elle s'exerce, en ce qui concerne le franchissement des frontières, dans les limites découlant de la souveraineté de l'État et des accords internationaux et n'ouvre pas aux étrangers un droit général et absolu d'accès sur le territoire français. Celui-ci est en effet subordonné au respect tant de la législation et de la réglementation en vigueur que des règles qui résultent des engagements européens et internationaux de la France.

4. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () ".

5. Aux termes de l'article 6, paragraphe 1, du code frontières Schengen : " Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière () ".

6. Il est constant que Mme A n'a pas produit de document de voyage lors de sa présentation au point de passage frontalier. La présentation de la photographie d'un passeport revêtu de visas et les allégations selon lesquelles elle aurait présenté ce document lors de son embarquement mais l'aurait par la suite égaré entre cet embarquement et la présentation au point de passage frontalier ne peuvent suffire à pallier cette absence de production. Il ne résulte en conséquence pas de l'instruction qu'en refusant de laisser Mme A entrer sur le territoire, le préfet a inexactement appliqué les dispositions mentionnées aux points 4 et 5 et porté à la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée aux buts de la décision litigieuse. Mme A n'est manifestement pas fondée à soutenir que l'atteinte portée par les mesures contestées à ses libertés fondamentales présente un caractère d'illégalité manifeste justifiant la prescription de mesures de sauvegarde par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.

Fait à Montreuil, le 27 mars 2023.

Le juge des référés,

Signé

P. LE GARZIC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2303675