Prefectural Order Annulment and Jurisdictional Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order requiring their immediate departure from the national territory, specifying an administrative removal destination and imposing a one-year re-entry ban. The court, acting under its discretionary power to transmit cases to the competent jurisdiction, determined that the case fell outside its territorial competence because the applicant's declared residence was in Paris, and according to administrative justice code provisions, disputes concerning individual police decisions against persons fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resided at the time of the decision; therefore, the court ordered the immediate transmission of the file to the Administrative Tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15; Prefectural Order Annulment and Jurisdictional Transfer: The court, acting under its discretionary power to transmit cases to the competent jurisdiction, determined that the case fell outside its territorial competence because the applicant's declared residence was in Paris, and according to administrative justice code provisions, disputes concerning individual police decisions against persons fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resided at the time of the decision; therefore, the court ordered the immediate transmission of the file to the Administrative Tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the primary order transmitting the case file to the Tribunal administratif de Paris.
This provision authorizes the designated magistrate to issue an ordinance, specifically for transmitting the file to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. B C, représenté par Me Hagège, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 avril 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () Paris : ville de Paris ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, que le requérant indique résider à Paris (75018). Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. C est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au président du tribunal administratif de Paris et au préfet de Seine-et-Marne.
Le vice-président,
Signé : M. A