Legislator Jurisprudence & Législation
2303674 Généré par l'IA

Challenge to Departure Order Rejected for Untimely Filing

Numéro de cause 2303674
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a request on March 27, 2023, seeking to annul an administrative order dated March 24, 2023, which mandated immediate departure from French territory, designated a destination country, and imposed a 12-month circulation ban. The administrative tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the filing occurred on March 27, exceeding the strict 48-hour deadline for contesting such an order, which began running upon administrative notification on March 24, as stipulated by the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-2 II du code de justice administrative; Challenge to Departure Order Rejected for Untimely Filing: The administrative tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the filing occurred on March 27, exceeding the strict 48-hour deadline for contesting such an order, which began running upon administrative notification on March 24, as stipulated by the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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délai de départ dépôt tardif demande d'asile tardive forclusion pour tardiveté octroi du visa inobservation du délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for the president of the administrative tribunal to reject the request by order because it is manifestly inadmissible.

Art. R. 776-2 II du code de justice administrative

This provision establishes the 48-hour deadline for contesting the administrative obligation to leave the territory, which was missed by the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de 12 mois.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 24 mars 2023. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de Mme B n'a été enregistrée que le 27 mars 2023. Dès lors, le délai de 48 heures dont elle disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 27 mars 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.