Foreign National's Attempt to Suspend Deportation Based on Article 8 ECHR Claim Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the suspension of an order compelling him to leave the territory immediately, arguing that the removal, coupled with a one-year ban on return, constituted a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given his residence since 2015 and his relationship with a French national mother of his two children born in the territory. The court found the condition of urgency was met due to the imminent threat of expulsion, but ultimately rejected the request for suspension because, despite acknowledging the presence of his children born there and the French nationality of their mother, the applicant failed to provide proof of his contribution to the children's upbringing or the existence of a common life with their mother, meaning the removal order was not established as a manifestly disproportionate infringement on his fundamental rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article 19-3 du code civil, Article 1er; Foreign National's Attempt to Suspend Deportation Based on Article 8 ECHR Claim Rejected: The court found the condition of urgency was met due to the imminent threat of expulsion, but ultimately rejected the request for suspension because, despite acknowledging the presence of his children born there and the French nationality of their mother, the applicant failed to provide proof of his contribution to the children's upbringing or the existence of a common life with their mother, meaning the removal order was not established as a manifestly disproportionate infringement on his fundamental rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request as per the final order.
This provision established the legal basis under which the summary judge ruled on the application for suspension.
Although the applicant requested costs based on this article, the dispositive only orders notification and rejection of the substance of the request, making this provision irrelevant for the final order concerning costs as it was not explicitly cited in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2023, M. A D, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 20199/2023 du 17 septembre 2023 par lequel le préfet de B lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de B de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;
- la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les dispositions de l'article L. 423-23 du cesdsa et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il réside de manière continue à B depuis 2015, qu'il vit maritalement avec Mme F, ressortissante française, et qu'ils élèvent ensemble leurs deux enfant, E et Stéphane, respectivement nés le 19 avril 2016 et le 17 octobre 2020 et qu'il a présenté une demande de titre de séjour qui est toujours en cours d'instruction.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de B, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que le requérant peut demander l'abrogation de cette mesure et qu'aucun refus d'abrogation n'est encore né. Elle l'est en revanche s'agissant des conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement, même si le juge judiciaire a prononcé la mainlevée de sa rétention.
- la mesure d'éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu'elle produit, le requérant ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour à B, ni de la réalité de ses attaches personnelles et familiales, ni d'aucune insertion professionnelle ou scolaire ;
- la même mesure ne méconnait pas l'intérêt supérieur de l'enfant du requérant, dés lors que celui-ci n'entretient aucun lien avec son enfant et qu'en tout état de cause, la famille a vocation à se reconstituer dans le pays d'origine :
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 18 septembre 2023 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de B.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, entendu les observations du requérant, en l'absence de son conseil, Me Kaled, ainsi que les observations de Me Ioannidou, avocat du préfet de B ;
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 20199/2023 du 17 septembre 2023, le préfet de B a fait obligation à M. A D, ressortissant comorien né le 27 décembre 1988, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dans le cadre des deux instances susvisées, M. D demande la suspension que de la seule mesure d'éloignement prononcée à son encontre.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d'être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d'éloignement dont elle demande la suspension.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Il résulte de l'instruction, et notamment des certificats de naissance de ses enfants à B le 19 avril 2016 et le 17 octobre 2020, qui mentionne leur reconnaissance par le père dès la naissance, que le requérant y réside au moins depuis avril 2016, soit 7 années à la date de la présente décision. Il résulte en outre de l'instruction que la mère des deux enfants du requérant, Mme F, est née à B le 20 novembre 1985, de telle sorte que ces enfants, scolarisés à B, peuvent se prévaloir de la nationalité française en application des dispositions de l'article 19-3 du code civil, à supposer même que leur mère ne dispose pas elle-même de la nationalité française. Toutefois, par les pièces qu'il produit, le requérant ne justifie pas contribuer à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants. Il ne justifie pas davantage de la sa communauté de vie avec leur mère. Dans ces conditions Il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. A D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au préfet de B. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 18 septembre 2023.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de B en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2303673