Student v. University Regarding Academic Progression Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA student challenged a university's decision to hold her back in the third year of her STAPS degree, citing personal difficulties such as distance from the campus, severe attention deficit disorder for which she had received accommodations, and the impact on her future studies. The administrative court summarily rejected the application under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to present any effective legal grounds against the contested decision, relying instead only on factual circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Student v. University Regarding Academic Progression Decision: The administrative court summarily rejected the application under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to present any effective legal grounds against the contested decision, relying instead only on factual circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the decision, rejecting the application.
The court used the explicit provisions of Article R. 222-1, 7°, of the Code of Administrative Justice to reject the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, Mme A B conteste une décision de l'université Perpignan Via Domitia portant ajournement de sa 3° année de licence " STAPS - éducation et motricité ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, la requérante présente sa situation personnelle, notamment son éloignement du lieu d'enseignement à Font-Romeu, ses difficultés d'apprentissage liées à un trouble de déficit de l'attention sévère pour lequel elle reconnait toutefois avoir eu des aménagements, et enfin les conséquences de la décision sur la poursuite de ses études, mais ne présente aucun moyen opérant à l'encontre de la décision attaquée. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier le 7 juillet 2023.
Le président,
J-P GAYRARD
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 juillet 2023,
La greffière,
B. FLAESCH