Legislator Jurisprudence & Législation
2303672 Généré par l'IA

Student v. University Regarding Academic Progression Decision

Numéro de cause 2303672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A student challenged a university's decision to hold her back in the third year of her STAPS degree, citing personal difficulties such as distance from the campus, severe attention deficit disorder for which she had received accommodations, and the impact on her future studies. The administrative court summarily rejected the application under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to present any effective legal grounds against the contested decision, relying instead only on factual circumstances.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Student v. University Regarding Academic Progression Decision: The administrative court summarily rejected the application under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to present any effective legal grounds against the contested decision, relying instead only on factual circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
situation personnelle motifs de fait échec définitif aux examens equivalence des diplômes recherche universitaire liberté de l'enseignement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
The court used the explicit provisions of Article R. 222-1, 7°, of the Code of Administrative Justice to reject the application.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This article constitutes the operative part of the decision, rejecting the application.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article constitutes the operative part of the decision, rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used the explicit provisions of Article R. 222-1, 7°, of the Code of Administrative Justice to reject the application.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, Mme A B conteste une décision de l'université Perpignan Via Domitia portant ajournement de sa 3° année de licence " STAPS - éducation et motricité ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, la requérante présente sa situation personnelle, notamment son éloignement du lieu d'enseignement à Font-Romeu, ses difficultés d'apprentissage liées à un trouble de déficit de l'attention sévère pour lequel elle reconnait toutefois avoir eu des aménagements, et enfin les conséquences de la décision sur la poursuite de ses études, mais ne présente aucun moyen opérant à l'encontre de la décision attaquée. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier le 7 juillet 2023.

Le président,

J-P GAYRARD

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 7 juillet 2023,

La greffière,

B. FLAESCH