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2303671 Généré par l'IA

Claimant v. Aid Issuing Office (Untimely Application)

Numéro de cause 2303671
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a decision denying him aid established by a 2018 decree for children of former auxiliary forces, which the office rejected because the application was submitted after the statutory deadline of December 31, 2022. The court, relying on its authority to reject requests based on inoperable arguments after the appeal period has expired, determined that since the application was received in August 2023, the claimant's financial situation was irrelevant to the legality of the rejection based on the clear statutory deadline, leading to the dismissal of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er du décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018; Claimant v. Aid Issuing Office (Untimely Application): The court, relying on its authority to reject requests based on inoperable arguments after the appeal period has expired, determined that since the application was received in August 2023, the claimant's financial situation was irrelevant to the legality of the rejection based on the clear statutory deadline, leading to the dismissal of the request.

Mots-clés

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délai légal retrait de l'assistance judiciaire recours en annulation en droit de l'Union bénéficiaire de l'aide sociale délais de recours opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the application because it contained only inoperative grounds after the appeal deadline had expired.

Art. 1er du décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018

This article established the deadline (December 31, 2022) for applying for aid, which was the ground for the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande relative au bénéfice du dispositif d'aide mis en place par le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés : " Les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l'une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l'insertion professionnelle. / Nul ne peut bénéficier de plus d'une aide au titre de chacun des trois domaines mentionnés au premier alinéa. Le montant de chaque aide, qui fait l'objet d'un seul versement, ne peut être révisé ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " La décision d'attribution de l'aide est prise, dans la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par le directeur général de l'Office, après instruction du service départemental ou territorial compétent. / Pour attribuer l'aide et en déterminer le montant, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d'une part, la durée de séjour du demandeur dans l'une ou plusieurs des structures mentionnées au premier alinéa de l'article 1er et les conditions de scolarisation qu'il y a connues, d'autre part, l'ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir ".

3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 5 septembre 2023, la directrice générale de l'Office national des combattants et des victimes de guerre a rejeté la demande de M. B A tendant au bénéfice du dispositif d'aide institué par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018, motif pris de ce que cette demande a été présentée tardivement, après le 31 décembre 2022.

4. Il est constant que la demande d'aide de M. A a été adressée le 11 août 2023 et n'est donc parvenue à l'Office national des combattants et des victimes de guerre qu'après le 31 décembre 2022, soit postérieurement à la date limite fixée par les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 28 décembre 2018. Dès lors, l'argumentation présentée par le requérant relative à sa situation financière est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C ne comporte que des moyens inopérants. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de Mme C doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n°2303671 de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à l'Office national des combattants et des victimes de guerre.

Fait à Nîmes le 6 décembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2303671