Legislator Jurisprudence & Législation
2303670 Généré par l'IA

Sanitation Fee Dispute: Private Law Jurisdiction Over Municipal Imposition and Criminal Claims

Numéro de cause 2303670
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a municipal deliberation imposing financing for public works and to void a notice demanding payment for a collective sanitation fee, also requesting criminal prosecution against public officials, but the court dismissed the entire petition because the dispute, concerning charges imposed by a sanitation service managed as an industrial and commercial public service, involves private law relations between the service and its user, thereby falling under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, which also lacks authority to initiate criminal proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Sanitation Fee Dispute: Private Law Jurisdiction Over Municipal Imposition and Criminal Claims: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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action pénale privée compétences exclusives paiement de l'émolument différend commercial droit judiciaire travaux publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cited this article to justify rejecting the request because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the claimant's request (point 4) but was not applied in the dispositive orders regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 29 juin 2015 qui impose un financement des ouvrages publics par les administrés de la commune par le SMAEPA qui n'a pas de fiscalité propre ;

2°) d'annuler la lettre de relance en date du 2 mai 2023 par laquelle le service de gestion comptable d'Yvetot lui a réclamé le paiement d'un titre de recette d'un montant de 2 000 euros correspondant au recouvrement de la participation forfaitaire de l'assainissement collectif ;

3°) de saisir le procureur de la République pour délit de concussion à l'encontre du comptable public et du président du syndicat mixte ;

4°) de mettre à la charge du syndicat mixte d'adduction d'eau potable et d'assainissement de la région de Yerville et à la commune d'Yvetot la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. " Il résulte de ces dispositions que le service d'assainissement constitue un service public à caractère industriel et commercial. Or, les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

3. En premier lieu, le litige qui oppose M. B A au syndicat mixte d'adduction d'eau potable et d'assainissement de la région de Yerville et à la commune d'Yvetot, porte sur le recouvrement d'une facture de participation forfaitaire à l'assainissement collectif et met en cause des rapports entre un service public industriel et commercial, à savoir le service public de l'assainissement, et son usager et relève, par suite, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

4. En second lieu, eu égard au monopole attribué au procureur de la République en la matière, il n'appartient pas au juge administratif d'engager des poursuites pénales, pour concussion ou toute autre infraction.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A dans toutes ses conclusions comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rouen, le 25 septembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre

Signé : C. VAN MUYLDER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.