Legislator Jurisprudence & Législation
2303670 Généré par l'IA

Suspension of Deportation Order Based on Article 8 Rights

Numéro de cause 2303670
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the suspension of an order compelling her immediate departure from the territory, arguing the measure violated her right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights due to her residence in the territory since at least 2016, her stable marital life with a legally present national, and the fact that they were raising their two children born in the territory. The court found the condition of urgency was met because the individual faced imminent removal, and the evidence of her long stay and stable family ties demonstrated that the expulsion order constituted a disproportionate interference with her right to family life, leading the court to order the suspension of the removal order and direct the prefect to issue a provisional residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Suspension of Deportation Order Based on Article 8 Rights: The court found the condition of urgency was met because the individual faced imminent removal, and the evidence of her long stay and stable family ties demonstrated that the expulsion order constituted a disproportionate interference with her right to family life, leading the court to order the suspension of the removal order and direct the prefect to issue a provisional residence permit.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé éloignement droit de séjour autorisation provisoire ressortissants étrangers décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

Basis for the judge to order the suspension of the expulsion measure due to urgency.

Article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales

Cited as the fundamental right whose disproportionate violation justifies suspending the expulsion measure.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited to order the State to pay a sum to the applicant for litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2023, Mme A F, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 20090/2023 du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle peut être éloignée à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;

- la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elle réside à Mayotte depuis 2015, qu'elle vit maritalement avec M. G, compatriote en situation régulière, et qu'ils élèvent ensemble leurs deux enfants nés à Mayotte en 2016 et 2018, B et C. En outre, elle a présenté une première demande de titre de séjour dont il a été donné récépissé le 11 mai 2023 ;

- la même mesure d'éloignement méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de ses enfants mineurs.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que la requérante peut demander l'abrogation de cette mesure et qu'aucun refus d'abrogation n'est encore né. Elle l'est en revanche s'agissant des conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement, même si le juge judiciaire a prononcé la mainlevée de sa rétention ;

- la mesure d'éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu'elle produit, la requérante ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour à Mayotte, ni de la réalité de ses attaches personnelles et familiales, ni d'aucune insertion professionnelle ou scolaire ;

- la même mesure ne méconnait pas l'intérêt supérieur de l'enfant de la requérante, dès lors que celle-ci n'entretient aucun lien avec son enfant et qu'en tout état de cause, la famille a vocation à se recomposer dans le pays d'origine.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 18 septembre 2023 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme E étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, entendu les observations de Me Belliard, avocat du requérant, et de Me Ioannidou, avocat du préfet de Mayotte.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté n° 20090/2023 du 15 septembre 2023, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme A F, ressortissante malgache née le 25 décembre 1987, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dans le cadre de la présente instance, Mme F demande la suspension que de la seule mesure d'éloignement prononcée à son encontre.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que la requérante est susceptible d'être éloignée à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d'éloignement dont elle demande la suspension.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Il résulte de l'instruction, et notamment des actes de naissance à Mayotte le 22 juillet 2016 et le 16 févier 2018 de ses filles B et C, que la requérante réside à Mayotte au moins depuis juillet 2016, soit 7 années à la date de la présente décision. Il résulte également de l'instruction que la requérante vit maritalement avec M. G, compatriote en situation régulière, présent à l'audience, père de ses fils, et qu'ils élèvent ensemble leurs filles à D où elles sont scolarisées. Il résulte enfin de l'instruction que la requérante a présenté une première demande de titre de séjour dont il a été donné récépissé le 11 mai 2023. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour à Mayotte et à l'intensité et la stabilité de ses attaches familiales, le requérant est fondé à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour à Mayotte et à l'intensité et la stabilité de ses attaches familiales, la requérante est fondée à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d'éloignement prise à son encontre et d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais relatifs au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Les effets de l'arrêté litigieux n° 20090/2023 du 15 septembre 2023 sont suspendus en tant qu'il est fait obligation à Mme A F de quitter le territoire français sans délai.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A F une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera au requérant une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A F et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 18 septembre 2023.

Le juge des référés,

F. SAUVAGEOT

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2303670