Petitioner v. Administrative Rejection of Energy Grant Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the administrative rejection of his application for a transition energy grant ("MaPrimeRénov'"), arguing that internet access issues and health problems impeded his ability to manage the file, resulting in financial loss. The administrative court dismissed the request in an order, reasoning that the cited difficulties, while regrettable, were irrelevant to the legality of the administrative decision, and since no further substantive grounds were presented after the initial filing within the statutory appeal period, the claim failed under the provisions allowing the rejection of requests based on manifestly unfounded or unsupported legal arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Rejection of Energy Grant Application: The administrative court dismissed the request in an order, reasoning that the cited difficulties, while regrettable, were irrelevant to the legality of the administrative decision, and since no further substantive grounds were presented after the initial filing within the statutory appeal period, the claim failed under the provisions allowing the rejection of requests based on manifestly unfounded or unsupported legal arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected based on this operative article.
This article provided the legal basis for the President to reject the request by ordinance due to manifestly unfounded or unsupported claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2023, et des mémoires, enregistrés les 2 juillet 2023 et 30 août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision expresse du 12 avril 2023 par laquelle l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 7 février 2023 par laquelle la directrice de cette agence a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ".
Il soutient que :
- il a rencontré de nombreuses difficultés liées à des problèmes d'accès internet et à son état de santé pour suivre son dossier relatif à cette prime ;
- la décision contestée lui cause une perte financière.
Par mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, l'ANAH conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. A l'appui de sa requête, M. B se borne à faire état de ce qu'il a rencontré de nombreuses difficultés, liées à des problèmes d'accès internet et à son état de santé, pour suivre son dossier relatif à sa demande tendant au bénéfice de la prime de transition énergétique et que la décision contestée lui cause une perte financière. De telles considérations, aussi regrettables soient-elles, sont, en revanche, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, et dès lors que la requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de celle-ci, d'aucune production comportant d'autres moyens, celle-ci doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Toulouse le 24 janvier 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,