Legislator Jurisprudence & Législation
2303669 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Residency Permit; Mootness Doctrine Application

Numéro de cause 2303669
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the implicit refusal of a residency permit and to compel the administrative authority to issue a temporary card or, failing that, an authorization to stay with work rights. The court determined that since the administrative authority had granted the requested temporary one-year residency permit during the proceedings, the principal claims for annulment and injunction had become moot, leading to an order stating there was no need to rule on those specific conclusions, and consequently, rejecting the ancillary claims for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Implicit Refusal of Residency Permit; Mootness Doctrine Application: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

Mots-clés

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suspension de la procédure procédure en annulation demande adressée à l'autorité autorisations de travail révocation de l'autorisation de séjour doctrine juridique

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. B A, représenté par Me Petit, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois ou, à défaut, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, la préfète du Rhône demande au tribunal de constater que les conclusions principales de la requête ont perdu leur objet et de rejeter les conclusions présentées par le requérant au titre des frais d'instance.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 juin 2023.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a fait droit en cours d'instance à la demande de titre de séjour formée par M. A en décidant de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an valable jusqu'au 26 juin 2024. Les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. A ayant de ce fait perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 24 mai 2024.

Le président de la 8ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier