Refusal to Annul Driving License Exchange Refusal Due to Untimely Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request to annul the prefect's refusal to exchange an applicant's foreign driving license for a French one because the request was filed late. The court determined that under applicable regulations, the request for exchange of a non-EU/EEA license must be made within one year of acquiring normal residency in France, and since the applicant received their first residency permit on March 25, 2022, and filed the exchange request on April 20, 2023, the application was demonstrably tardy, leaving the administration with no discretion but to refuse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n°2303669 de M. B est rejetée; Refusal to Annul Driving License Exchange Refusal Due to Untimely Application: The court determined that under applicable regulations, the request for exchange of a non-EU/EEA license must be made within one year of acquiring normal residency in France, and since the applicant received their first residency permit on March 25, 2022, and filed the exchange request on April 20, 2023, the application was demonstrably tardy, leaving the administration with no discretion but to refuse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, rejecting the request, but it does not cite a specific legal provision for the rejection itself.
Cited in Article 5 as the basis for rejecting the request based on the inoperability of the arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2023 du préfet de la Loire-Atlantique refusant l'échange de son titre de conduite ivoirien contre un titre français.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la route ;
- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 : " I.- Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. II.- A.- Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que le préfet de la Loire-Atlantique ne peut légalement accorder l'échange d'un permis de conduire délivré par un État ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen si la demande d'échange est intervenue plus d'un an après l'acquisition de la résidence normale du demandeur en France.
4. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté par M. B qu'il est titulaire d'un titre de séjour depuis le 25 mars 2022 et que, par suite, sa demande d'échange de permis présentée le 20 avril 2023 était tardive. Dès lors les moyens tirés de la nécessité de posséder un permis de conduire, sont inopérants à l'encontre de la décision en litige. Le requérant reconnaît lui-même avoir dépassé le délai d'un an et ne conteste pas utilement le motif ainsi opposé à sa demande, motif plaçant l'administration en situation de compétence liée pour refuser l'échange de permis de conduire.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2303669 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Nîmes, le 6 décembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303669