Legislator Jurisprudence & Législation
2303669 Généré par l'IA

Student v. Medical School (Mootness Due to Withdrawal of Decision)

Numéro de cause 2303669
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A student sought judicial review to annul a medical school's decision to require repetition of the fifth year despite passing all core medical units, solely due to failing elective units (UELs), and requested immediate admission to the sixth year and eligibility for the 2024 national ranking exam. The court determined that there was no longer any need to rule on the request because the university, subsequent to the filing of the petition, officially withdrew the contested decision and definitively admitted the student to the sixth year, validating the missing units, thus rendering the original claims moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Student v. Medical School (Mootness Due to Withdrawal of Decision): The court determined that there was no longer any need to rule on the request because the university, subsequent to the filing of the petition, officially withdrew the contested decision and definitively admitted the student to the sixth year, validating the missing units, thus rendering the original claims moot.

Mots-clés

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retrait de la demande réexamen médical contrôle juridictionnel réexamen d'une décision antérieure demande de révision annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the judgment panel to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

Article 1er

The operative order explicitly states that there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2023 et le 11 septembre 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler annuler la décision du jury de la faculté de médecine de l'université de Tours en date du 6 juillet 2023 prononçant son redoublement en 5ème année de l'externat de médecine malgré la validation de toutes les unités d'enseignement relatives aux différentes spécialités médicales, au motif qu'il n'a pas validé les unités d'enseignement libre (UEL) ;

2°) d'enjoindre à l'université de Tours de l'admettre en 6ème année avec la possibilité de rattraper l'enseignement manquant et de l'inscrire au concours ECNi en juin 2024.

Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2023, l'université de Tours, représentée par son président, conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que par une décision en date du 17 octobre 2023, notifiée le 19 octobre 2023, elle a procédé au retrait de la décision en litige et a admis définitivement le requérant en 6ème année avec validation des UE manquantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que les conclusions de la requête ont perdu leur objet. Dès lors il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université de Tours.

Fait à Orléans, le 26 octobre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.