Administrative Tribunal Declines Jurisdiction Over Social Security Overpayment Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested a waiver or installment plan for a debt of €17,647.83 stemming from an overpayment of the disability compensation benefit. The Administrative Tribunal ruled that jurisdiction for disputes concerning the allocation, and therefore the recovery of overpayments, of the disability compensation benefit lies exclusively with the judicial courts, specifically the designated social division of the Judicial Court, based on the relevant provisions of the Social Security Code and the Code of Social Action and Families, leading the Tribunal to dismiss the claim as brought before an incompetent administrative jurisdiction and to transmit the file to the competent Judicial Court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Administrative Tribunal Declines Jurisdiction Over Social Security Overpayment Recovery: The Administrative Tribunal ruled that jurisdiction for disputes concerning the allocation, and therefore the recovery of overpayments, of the disability compensation benefit lies exclusively with the judicial courts, specifically the designated social division of the Judicial Court, based on the relevant provisions of the Social Security Code and the Code of Social Action and Families, leading the Tribunal to dismiss the claim as brought before an incompetent administrative jurisdiction and to transmit the file to the competent Judicial Court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 as the basis for rejecting the claim due to the administrative court's lack of jurisdiction.
This article governs the transmission of the file to the competent jurisdiction when the administrative court declines jurisdiction in matters relating to social aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. B A demande au tribunal, à titre principal, une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 17 647,83 euros correspondant à un indu de prestation de compensation du handicap, à titre subsidiaire, un échelonnement de cette dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ".
3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ".
4. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".
5. Il résulte de ces dispositions que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour connaître des litiges relatifs au versement de la prestation de compensation du handicap y compris les litiges relatifs au recouvrement des sommes demandées en raison du paiement indu de cette prestation. Dès lors, la requête de M. A, qui sollicite une remise gracieuse d'une dette correspondant à un indu de cette prestation, ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais, en premier ressort, de celle du tribunal judiciaire de Bordeaux (pôle social). Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête de M. A à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et transmise au tribunal judicaire de Bordeaux (pôle social).
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au président du tribunal judicaire de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 13 juillet 2023.
La présidente du tribunal,
C. MARILLER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,