Prefectural Decision Refusing Residence Permit Suspension Rejected Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend a prefectural decision from March 23, 2023, which refused the issuance of a residence permit and ordered departure, claiming serious and immediate harm to his personal and professional situation due to sudden irregularity and psychological fragility, alongside arguments of incompetence, insufficient motivation, procedural error (omission of the residence permit commission), and manifest error of assessment. The court rejected the request for suspension because the refusal constituted an initial admission denial, not a renewal or withdrawal, thus requiring the applicant to demonstrate specific circumstances constituting urgency beyond mere general precariousness; since the associated removal measure was suspended by the main administrative appeal pending shortly, the necessary urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met, leading to the rejection of all related claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Refusing Residence Permit Suspension Rejected Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because the refusal constituted an initial admission denial, not a renewal or withdrawal, thus requiring the applicant to demonstrate specific circumstances constituting urgency beyond mere general precariousness; since the associated removal measure was suspended by the main administrative appeal pending shortly, the necessary urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met, leading to the rejection of all related claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the requests for suspension and consequential requests because the urgency condition was not met.
Cited in the final order as the basis for rejecting the request concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. B, représenté par Me Bouzid, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- la décision attaquée le place brusquement en situation irrégulière et, par voie de conséquence, de précarité ;
- cette situation préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle alors qu'il est fragilisé psychologiquement ;
Sur l'existence d'un doute sérieux :
- la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2303667.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. B, ressortissant algérien né en 1962, a sollicité le 6 décembre 2022 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 mars 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette situation d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour comme dans le cas du retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l'espèce, le refus de titre de séjour contesté constitue un refus d'admission au séjour et n'entre donc pas dans les cas de refus de renouvellement ou de retrait d'un titre de séjour pour lesquels l'urgence est en principe présumée. Il appartient donc au requérant de justifier de circonstances particulières. A cet égard, pour caractériser l'urgence à suspendre la décision litigieuse, M. B se borne à soutenir que le refus de séjour qui lui est opposé le place soudainement en situation irrégulière et, par voie de conséquence, de précarité, alors qu'il est fragilisé psychologiquement. Toutefois, le refus de titre de séjour critiqué n'affecte pas en lui-même la situation administrative de l'intéressé. Par ailleurs, le recours pour excès de pouvoir introduit par le requérant contre l'arrêté du 13 mars 2023 suspend l'exécution de la mesure d'éloignement qui y est attachée et la date de l'audience publique lors de laquelle le tribunal examinera ce recours a été fixée au 7 juin 2023. Enfin, les éléments avancés par M. B ne suffisent pas pour justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard des conséquences immédiates du refus de titre de séjour en litige sur sa situation concrète, la nécessité pour l'intéressé de bénéficier d'une mesure provisoire dans l'attente du jugement devant statuer à bref délai sur la légalité de la décision en cause. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 2 mai 2023.
Le vice-président désigné,
Juge des référés
Signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,