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2303667 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Dismissed Due to Improper Administrative Grounds

Numéro de cause 2303667
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a building permit granted to another individual for constructing an accessible parking space and a door, arguing that the project violated civil code provisions regarding views and distance, and that construction began prematurely and was executed improperly by omitting a required privacy screen. The court dismissed the request, reasoning that claims based on the civil code's distance and view servitude requirements are not grounds for contesting the legality of an urban planning authorization before administrative judges, and that challenges concerning the commencement or execution of authorized work, rather than the permit's inherent legality, are inoperative in this context, thus leading to the rejection of the petition under administrative justice rules for lacking valid grounds.

Regeste Legislator

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article 678 du code civil, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Building Permit Annulment Dismissed Due to Improper Administrative Grounds: The court dismissed the request, reasoning that claims based on the civil code's distance and view servitude requirements are not grounds for contesting the legality of an urban planning authorization before administrative judges, and that challenges concerning the commencement or execution of authorized work, rather than the permit's inherent legality, are inoperative in this context, thus leading to the rejection of the petition under administrative justice rules for lacking valid grounds.

Mots-clés

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permis de construire annulation civile retrait de l'autorisation construction illicite urbanisme obligation de créer des places

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The application of M. C is rejected by the ruling.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision is applied to reject the application because it was only supported by inoperative grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 3 octobre 2023 et le 13 octobre 2023, M. D C, représenté par Me Gousseau, doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le maire de la commune de Massegros-Causses-Gorges a délivré à Mme B un permis de construire une parcelle " personne à mobilité réduite " (PMR) et une porte ;

2°) d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente du résultat de l'action en bornage et du rapport de l'expertise dont l'organisation est sollicitée devant le juge judiciaire.

Il soutient que :

- sa requête est recevable et qu'il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

- le projet en litige méconnait les dispositions de l'article 678 du code civil, puisque qu'il créé des servitudes de vue et ne respecte pas la distance de 1,90 m ;

- les travaux ont été entrepris avant l'expiration d'un délai de 4 mois à compter de la demande de permis ;

- les travaux autorisés n'ont pas été respectés, car aucun brise-vue n'a été implanté sur la parcelle, en méconnaissance d'une prescription.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° " Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. D'une part, M. C soutient que le projet en litige empiète sur son fonds et méconnait les dispositions de l'article 678 du code civil, puisque qu'il crée des servitudes de vue et ne respecte pas la distance de 1,90 m prévue à cet article. Or ces dispositions qui ont pour objet de protéger les droits des tiers ne peuvent être utilement invoquées pour contester la légalité d'une autorisation d'urbanisme devant le juge administratif.

3. D'autre part, M. C affirme que les travaux ont été entrepris avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la demande de permis de construire. Il soutient également que les travaux autorisés n'ont pas été respectés, car aucun brise-vue n'a été implanté sur la parcelle, en méconnaissance d'une prescription de l'arrêté contesté. Toutefois, ces moyens, qui se rapportent à l'exécution du permis de construire et non à sa légalité, sont inopérants dans le présent litige.

4. Par suite, la requête de M. C, qui n'est assortie que de moyens inopérants et n'a été suivie d'aucune autre production dans le délai du recours contentieux, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à la commune de Massegros-Causses-Gorges et à Mme A B.

Fait à Nîmes, le 2 mai 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.