Prefectural Ban on Static Demonstration Upheld Despite Urgency Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought an urgent suspension of a prefectural order banning a static demonstration planned for the city center's main square on a Saturday afternoon, citing the violation of the fundamental right to protest. The court found that the urgency criterion was met due to the proximity of the scheduled event, but rejected the claim of a grave and manifestly illegal infringement on the freedom to demonstrate, reasoning that the prefect acted reasonably to balance this fundamental right against the need to maintain public order, given the chosen location's high foot traffic on Shabbat and its proximity to another planned, but also banned, demonstration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D C, Mme B A et M. E est rejetée; Prefectural Ban on Static Demonstration Upheld Despite Urgency Claim: The court found that the urgency criterion was met due to the proximity of the scheduled event, but rejected the claim of a grave and manifestly illegal infringement on the freedom to demonstrate, reasoning that the prefect acted reasonably to balance this fundamental right against the need to maintain public order, given the chosen location's high foot traffic on Shabbat and its proximity to another planned, but also banned, demonstration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request; however, no legal provision is explicitly cited in Article 1 to justify the rejection itself.
This article defines the jurisdiction for ordering conservatory measures to safeguard a fundamental freedom in case of a serious and manifestly illegal infringement, although the court ultimately found no such infringement.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, Mme D C, Mme B A et M. E, représentés par Me Devers, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a interdit la manifestation prévue le 24 mai 2023 de 16 heures à 18 heures 30, place de la Comédie à Montpellier.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie eu égard à la proximité de la date de la manifestation ;
- l'interdiction en cause fait obstacle à l'exercice de la liberté de manifestation qui est une liberté fondamentale ;
- l'atteinte ainsi portée est grave et manifestement illégale dès lors que le rassemblement déclaré n'est pas de nature à présenter un risque d'atteinte à l'ordre public ; l'objet de la manifestation en cause est strictement pacifique ; les allégations de débordement à l'occasion des précédents rassemblements organisés par ses soins sont infondées et ne reposent d'ailleurs sur aucun élément.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Souteyrand pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 24 juin 2023 à 14 heures 30 ont été entendus :
- le rapport de M. Souteyrand, magistrat désigné :
- les observations des requérants qui concluent aux mêmes fins que la requête et a développé les moyens exposés dans la procédure écrite ;
- les observations du représentant du préfet de l'Hérault.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. Le 20 juin 2023, la coalition " Montpellier contre l'apartheid " a, par l'intermédiaire de Mme D C, Mme B A et M. E, déposé, conformément aux dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, une déclaration de manifestation ayant pour objet " rassemblement pour la défense des thèses minoritaires en France sur la cause palestinienne, à savoir l'antériorité du peuple palestinien et les réalité de l'apartheid " avec le peuple palestinien ", appelée à se dérouler à Montpellier, sur la place de la Comédie, le samedi 24 juin 2023 à partir de 16 heures et jusqu'à 18 heures et réunissant dans le cadre d'un rassemblement statique une cinquantaine de personnes.
3. Par arrêté du 23 juin 2023 notifie à 17 heures aux intéressés, le préfet de l'Hérault a interdit cette manifestation. Compte tenu du très court délai entre la décision du préfet en litige et la tenue de la manifestation en cause prévue le 15 mai 2021, le requérant justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, doit être concilié avec le maintien de l'ordre public et il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de telles troubles dont, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l'ordre public.
5. L'arrêté du préfet de l'Hérault a été pris au motif des risques de troubles graves à l'ordre public susceptibles de survenir, notamment au regard du moment et du lieu et choisis pour la manifestation, le samedi 24 juin à partir de 16 heures sur la place de la Comédie, laquelle est lieu le plus fréquenté du centre-ville, le jour du Shabbat pour les personnes de confession juive et la veille du jour où devait se dérouler à Montpellier également une manifestation également interdite contre la célébration internationale de " la journée de Jérusalem ". Au vu de ces seules considérations tenant au lieu et au moment choisis par les organisateurs et même si, selon la déclaration des organisateurs, une cinquantaine de manifestants seulement seraient présents de façon statique, ce qui ne permet toutefois pas d'exclure tous débordements lors de la dispersion des manifestants au plus fort de la fréquentation de la place de la Comédie, le préfet de l'Hérault, qui doit opérer la nécessaire conciliation entre le maintien de l'ordre public et le droit de manifester, n'a pas porté une atteinte grave et illégale à la liberté de manifester en prenant la décision d'interdiction en litige.
DECIDE:
Article 1er : La requête de Mme D C, Mme B A et M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, Mme B A et M. E, et au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 24 juin 2024.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
D. Martinier