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2303665 Généré par l'IA

Petitioner's Annulment Request Mooted by Subsequent Prefectural Order Abrogation

Numéro de cause 2303665
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectural order compelling immediate departure from France with a one-year re-entry ban, along with related injunctives and legal aid, but the court found no need to rule on the merits because the respondent prefect subsequently issued a new order abrogating the contested decision, thereby rendering the annulment and injunction requests moot, though the court provisionally granted the petitioner legal aid while rejecting the request for costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Petitioner's Annulment Request Mooted by Subsequent Prefectural Order Abrogation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union interdiction d'entrée retrait de la requête expulsion préfectorale annulation de la naturalisation facilitée assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

The court granted provisional legal aid to the appellant.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

The court decided there was no need to rule on the annulment and injunction claims because they became moot.

Article3 : Les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées

The court rejected the claims for costs based on these articles.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied the power to rule by order regarding matters where there is no longer anything to decide or only residual costs claims.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive when rejecting the cost claims.

37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article was cited in the dispositive when rejecting the claims related to legal aid costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Hamza, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 2023-30-287/BEA pris par le préfet du Gard le 3 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec une interdiction de retour d'un an et fixe son pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet d'examiner son dossier dans le mois qui suivra la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L 911-3 du code de justice administrative ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et ce dans un délai de 7 jours à compter du jugement à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le préfet du Gard a transmis au tribunal un arrêté n° 2023-30-287 bis/ BEA du 5 octobre 2023 abrogeant l'arrêté n° 2023-30-287/BEA du 3 septembre 2023 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire sans délai de départ avec interdiction de retour d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Par un arrêté du 5 octobre 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet du Gard a abrogé son arrêté du 29 septembre 2023 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par suite, les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

11. Si, compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article3 : Les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Gard.

Fait à Nîmes, le 11 octobre 2023.

Le président,

C. CIRÉFICE

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.