Withdrawal of Building Permit Renders Annulment Request Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed to annul a building permit granted for the demolition and construction of a 38-unit residential building; however, the court ruled that it was no longer necessary to rule on the annulment request because the issuing authority definitively withdrew the permit in August 2024, rendering the primary object of the claim moot, and consequently rejected the subsidiary claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for all parties involved.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Renders Annulment Request Moot: 761-1 of the Code of Administrative Justice for all parties involved.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe designated judge used the specific sub-points (3° and 5°) of this article to rule on the non-continuation of the case and the rejection of cost claims.
This article, concerning judicial costs, was explicitly cited and rejected in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. et Mme C et A B, représentés par Me Poilvet de la SELARL Guillotin, Le Bastard et associés, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel la maire de Rennes a accordé à la société anonyme (SA) Lamotte Constructeur un permis de construire portant sur la construction, après démolition, d'un bâtiment d'habitation de 38 logements sur un terrain situé 2 et 2 bis rue Sophie Michel et 208, rue de Fougères, ainsi que la décision implicite de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, la commune de Rennes, représentée par Mes Varnoux et Nadan de la SELARL d'avocats Valadou-Josselin et associés conclut principalement au rejet de la requête, subsidiairement à ce que le tribunal fasse application des articles L. 600-5 et/ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que les requérants soient condamnés à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, la SA Lamotte Constructeur, représentée par Me Le Derf-Daniel de la SELARL Ares, conclut au non-lieu à statuer dès lors que l'arrêté a été retiré par la maire de Rennes et au rejet des autres conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 22 août 2024 devenu définitif, la maire de Rennes a retiré le permis de construire et de démolir accordé le 11 janvier 2023. Les conclusions tendant à son annulation ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation présentées par M. et Mme B.
3. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'une ou l'autre des parties à verser à l'autre une quelconque somme en application de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation présentées M. et Mme B.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme B et de la commune de Rennes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, représentant unique des requérants, à la commune de Rennes et à la SA Lamotte Constructeur.
Fait à Rennes, le 6 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Terras
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.