Jurisdictional Challenge to Denial of Disabled Adult Allowance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review from the Administrative Tribunal to annul a decision by the departmental commission for the rights and autonomy of disabled persons that denied them the allowance for disabled adults. The court dismissed the application, reasoning that under the relevant social action and family code provisions, disputes concerning the allocation of the allowance for disabled adults fall under the jurisdiction of specially designated judicial courts, not the administrative jurisdiction, leading to the request being rejected for being brought before an incompetent judicial order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 241-9 du même code; Jurisdictional Challenge to Denial of Disabled Adult Allowance: The court dismissed the application, reasoning that under the relevant social action and family code provisions, disputes concerning the allocation of the allowance for disabled adults fall under the jurisdiction of specially designated judicial courts, not the administrative jurisdiction, leading to the request being rejected for being brought before an incompetent judicial order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the claim because it was brought before an incompetent jurisdiction.
This article grants the designated magistrate the power to reject applications by order.
This provision is cited to establish that disputes regarding AAH fall under the jurisdiction of specially designated judicial courts, justifying the administrative court's lack of competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du département du Cher a refusé de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que :
" I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1-1 du même code et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (). ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code: " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés et non de celle de la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans le 18 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc C
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.