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2303664 Généré par l'IA

Mootness of Urgent Relief Application Following Visa Issuance and Release

Numéro de cause 2303664
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request for urgent relief under administrative law, seeking the annulment of a person's placement in a waiting zone, release, and the issuance of a transit visa, along with associated legal costs, was filed following the person's denial of entry upon arrival from Turkey. The court determined that since a transit visa had subsequently been issued and the person released on March 26, 2023, the primary claims for interim measures based on an alleged grave and manifestly illegal infringement of fundamental liberties had become moot, leading to the decision not to rule on those conclusions, and the claim for legal costs was also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Urgent Relief Application Following Visa Issuance and Release: The court determined that since a transit visa had subsequently been issued and the person released on March 26, 2023, the primary claims for interim measures based on an alleged grave and manifestly illegal infringement of fundamental liberties had become moot, leading to the decision not to rule on those conclusions, and the claim for legal costs was also rejected.

Mots-clés

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octroi du visa entrée illégale référé demande d'asile tardive détention extraditionnelle procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

The court declared that there was no need to rule on the requests based on this article because they had become moot.

Article 2 : Les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

The court rejected the requests for costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2023, M. A B et la société Alpha LLC, représentées par Me Ledesert, demandent au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la décision de placement de Mme B en zone d'attente ;

2°) d'enjoindre à l'administration de la libérer et de lui délivrer un visa de transit ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que Mme B peut être contrainte d'embarquer dans un avion et être réacheminée vers la Turquie où elle ne pourra effectivement se défendre et que les marins présents sur le bateau immobilisé où elle doit se rendre ne peuvent débarquer faute de remplacement ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à sa liberté d'aller et venir au regard de la méconnaissance de l'article 36 intitulé du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009.

Par un mémoire enregistré le 27 mars 2023, Mme B et la société Alpha LLC concluent au non-lieu à statuer sur leurs conclusions aux fins de suspension et d'injonction.

Elles font valoir qu'un visa de transit a été délivré à Mme B.

Vu le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. Il résulte de l'instruction que Mme B s'est présentée le 24 mars 2023 au point de passage frontalier de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle par un vol en provenance de la Turquie, et que par une décision du même jour, le brigadier de la police aux frontières lui a refusé l'entrée sur le territoire français et a décidé son placement en zone d'attente dans la perspective de son réacheminement. Il résulte cependant également de l'instruction que l'intéressée s'est vu délivrer un visa et a été libérée le 26 mars 2023. Par suite les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 2 : Les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, première dénommée des requérantes.

Fait à Montreuil, le 28 mars 2023.

Le juge des référés,

Signé

P. LE GARZIC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.