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2303663 Généré par l'IA

Claimant Fails to Substantiate Claim Against Garnishment Order

Numéro de cause 2303663
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of an administrative garnishment order issued for the recovery of an overpayment of social welfare benefits, asserting financial hardship due to disability and invalidity. The court dismissed the request as inadmissible because, despite being formally notified and given an opportunity to regularize the filing, the claimant failed to provide sufficient grounds or supporting details necessary to assess the merits of their claims, leading to a rejection based on procedural deficiency under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article R. 772-6 du même code; Claimant Fails to Substantiate Claim Against Garnishment Order: The court dismissed the request as inadmissible because, despite being formally notified and given an opportunity to regularize the filing, the claimant failed to provide sufficient grounds or supporting details necessary to assess the merits of their claims, leading to a rejection based on procedural deficiency under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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production de créance saisie de salaire licenciement administratif gêne financière questions procédurales prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal of M. B is rejected (the dispositive act).

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the rejection of the request for insufficient substantiation.

Article R. 772-6 du même code

Cited regarding the procedure for rejecting a first-instance request for lack or insufficiency of reasoning, which was followed before the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 6 juin 2023 pour le recouvrement de la somme de 3 179,85 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA) et d'ordonner le réexamen de son dossier.

Il soutient que ses revenus ne lui permettent pas de régler cette dette alors qu'il est en situation de handicap et invalide.

Par un courrier du 7 juillet 2023, le tribunal a notamment demandé à M. B de régulariser sa requête, qui est insuffisamment motivée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

2. Malgré l'envoi par le tribunal d'une demande de régularisation le 7 juillet 2023 dont M. B a accusé réception le 8 juillet 2023, ce dernier n'a pas régularisé son recours qui ne comporte aucun moyen assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, en application des dispositions précitées au point 1, la requête de M. B est irrecevable et doit être rejetée comme telle.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse, le 24 octobre 2023.

Le magistrat désigné

Alain C

La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,