Annulment Request for Prefecture Departure Order Rejected as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order dated April 27, 2023, requiring immediate departure from French territory and fixing the destination country, which had been duly notified with remedies on the same day at 3:50 PM. The court reasoned that the request, filed on May 5, 2023, was clearly inadmissible because it was submitted after the 48-hour statutory time limit for contesting such an order, as prescribed by the relevant administrative and immigration codes, leading to its rejection by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 421-5 du code de justice administrative; Annulment Request for Prefecture Departure Order Rejected as Time-Barred: The court reasoned that the request, filed on May 5, 2023, was clearly inadmissible because it was submitted after the 48-hour statutory time limit for contesting such an order, as prescribed by the relevant administrative and immigration codes, leading to its rejection by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe president of the administrative tribunal used this provision to reject the request through an order due to manifest inadmissibility.
This article establishes the 48-hour deadline for challenging an order to leave the territory without delay, which was exceeded by the petitioner.
This article confirms that the 48-hour period for challenging the order to leave the territory starts upon notification.
This article is cited in the reasoning to establish that the appeal deadline is only binding if the means of appeal and deadlines were mentioned in the notification.
The request of M. B is rejected based on the procedural finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. L'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " () II. ' L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". L'article R. 776-2 du code de justice administrative énonce que : " () II.- Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet des Yvelines a obligé M. B à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié le 27 avril 2023 à 15h50. Or, la requête par laquelle M. B demande l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 5 mai 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de 48 heures prévu par les dispositions citées au point précédent. La requête de M. B, qui est tardive, doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée.
O R D O N N E :
Article 1er : Le requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 23 juin 2023.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303663