Transit Visa Issuance Renders Entry Refusal Challenge Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought judicial review under the emergency procedure, demanding annulment of a placement in a waiting zone following refusal of entry upon arrival from Turkey, and an order for release and issuance of a transit visa, alleging a grave and manifestly illegal breach of fundamental rights, but the court determined that the relief sought under the relevant administrative law article was moot because the requester was subsequently issued a transit visa and released from the waiting zone, leading to a decision of no necessity to rule on the substance of the request and rejection of the associated costs claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Transit Visa Issuance Renders Entry Refusal Challenge Moot: Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided not to rule on the requests filed under this article because they had become moot (non-lieu à statuer).
The court rejected the claims for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2023, M. A C et la société Alpha LLC, représentés par Me Ledesert, demandent au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision de placement de M. C en zone d'attente ;
2°) d'enjoindre à l'administration de le libérer et de lui délivrer un visa de transit ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que M. C peut être contraint d'embarquer dans un avion et être réacheminé vers la Turquie où il ne pourra effectivement se défendre et que les marins présents sur le bateau immobilisé où il doit se rendre ne peuvent débarquer faute de remplacement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à sa liberté d'aller et venir au regard de la méconnaissance de l'article 36 intitulé du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2023, M. C et la société Alpha LLC concluent au non-lieu à statuer sur leurs conclusions aux fins de suspension et d'injonction.
Ils font valoir qu'un visa de transit a été délivré à M. C.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Il résulte de l'instruction que M. C s'est présenté le 24 mars 2023 au point de passage frontalier de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle par un vol en provenance de la Turquie, et que par une décision du même jour, le brigadier de la police aux frontières lui a refusé l'entrée sur le territoire français et a décidé son placement en zone d'attente dans la perspective de son réacheminement. Il résulte cependant également de l'instruction que l'intéressé s'est vu délivrer un visa et a été libéré le 26 mars 2023. Par suite les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, premier dénommé des requérants.
Fait à Montreuil, le 28 mars 2023.
Le juge des référés,
P. LE GARZIC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.