Immigration Office Failure to Certify Family Reunification Application; Costs Awarded After Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an order compelling the national immigration and integration office to issue a certificate of deposit for a family reunification application filed in December 2022, arguing the urgency and necessity for his spouse's situation, but during the proceedings, the office issued the required certificate in April 2023. Consequently, the court determined that the injunctive relief sought had become moot and no longer required a ruling on that part of the request, though it ordered the office to pay the applicant a sum of 800 euros for costs incurred under the relevant administrative justice provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative; Immigration Office Failure to Certify Family Reunification Application; Costs Awarded After Mootness: Consequently, the court determined that the injunctive relief sought had become moot and no longer required a ruling on that part of the request, though it ordered the office to pay the applicant a sum of 800 euros for costs incurred under the relevant administrative justice provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in Article 2 of the dispositive to order the payment of a sum to M. B for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2023, M. A B, représenté par Me Dannaud, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration de lui délivrer une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial datée du 16 décembre 2022 ou, à défaut, du jour où la demande de complément a été réceptionnée, soit le 2 janvier 2023, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente dès lors que l'absence d'attestation de dépôt d'une demande de regroupement familial a des conséquences sur la situation de son épouse ;
- la mesure est utile dès lors que l'autorité compétente ne peut statuer sur la demande de regroupement familial qu'à compter de la délivrance d'une attestation de dépôt de la demande ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le directeur général de l'Office français de l'Immigration et de l'Intégration conclut au rejet de la requête présentée par
M. B.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- la mesure sollicitée n'est pas utile dès lors qu'une attestation de dépôt a été délivrée au requérant.
Par une lettre, enregistrée le 13 avril 2023, M. B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de sa requête mais entend maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan a sollicité, le 15 décembre 2022, une demande de regroupement familial au profit de son épouse. Par sa requête, M. B demande au juge des référés du Tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur territorial de Bobigny de l'Office français de l'immigration de lui délivrer une attestation de dépôt de sa demande.
2. Il résulte de l'instruction que la direction territoriale de Bobigny de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a délivré à M. B une attestation de dépôt de sa demande regroupement familial le 6 avril 2023. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B ont perdu leur objet en cours d'instance et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'Immigration et de l'Intégration une somme 800 euros à verser à M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur général de l'Office français de l'Immigration et de l'Intégration.
Fait à Montreuil, le 18 octobre 2023.
La juge des référés,
A.-L. Delamarre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.