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2303662 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Accommodation Request Dismissal

Numéro de cause 2303662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an amicable arrangement for a three-month driver's license suspension imposed following a speeding infraction committed on May 29, 2023, arguing the accommodation was necessary due to his apprenticeship contract requiring vehicle use. The administrative court ruled that the request, being purely one of grace rather than seeking the annulment of an administrative decision, falls outside the scope of review for a judge of excess of power, rendering the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and thus warranting dismissal by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Driver's License Suspension Accommodation Request Dismissal: The administrative court ruled that the request, being purely one of grace rather than seeking the annulment of an administrative decision, falls outside the scope of review for a judge of excess of power, rendering the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and thus warranting dismissal by order.

Mots-clés

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licenciement administratif retrait de permis de conduire annulation du contrat délai de suspension conduite malgré une incapacité infraction légère à la LCR

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative part of the decision, rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court applied this article to reject the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. A B demande au tribunal, à titre gracieux, de lui accorder un aménagement de la décision de rétention de son permis de conduire pour une durée de trois mois ensuite d'une infraction relevée à son encontre le 29 mai 2023 à 16h20 de dépassement de la vitesse maximale autorisée.

Il soutient que cet aménagement est nécessaire étant en contrat d'alternance et nécessitant son véhicule.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. M. B en appelle à la bienveillance du tribunal, compte tenu de sa situation professionnelle, afin d'aménager la rétention de son permis de conduire, prononcée en raison d'une infraction relevée à son encontre le 29 mai 2023 à 16h20 de dépassement de la vitesse maximale autorisée.

3. Toutefois, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir, dont l'office consiste seulement à contrôler la légalité des décisions administratives et qui ne peut donc être utilement saisi que de conclusions à fin d'annulation, de se prononcer sur une telle demande, purement gracieuse.

4. En conséquence, et alors même que M. B ne produit pas la decision à l'origine de la suspension de son permis de conduire, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 4° précité du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse, le 17 août 2023.

La présidente,

Isabelle Carthé Mazères

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La Greffière en chef,