Comorian National Residence Permit Refusal and Departure Order Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Comorian national sought judicial review to annul an administrative order refusing her residence permit ("private and family life") and ordering her departure, arguing her long stay since 2017 and stable social life supported her claim. The court summarily rejected the application under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code because, despite producing the birth certificates of her two children born in 2020 and 2021, she failed to demonstrate the continuity of her stay or provide evidence of the French father's effective contribution to the children's upbringing and maintenance, rendering her challenge manifestly lacking the necessary specificity for a proper assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Article L. 423-7, Article L. 423-8; Comorian National Residence Permit Refusal and Departure Order Review: The court summarily rejected the application under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code because, despite producing the birth certificates of her two children born in 2020 and 2021, she failed to demonstrate the continuity of her stay or provide evidence of the French father's effective contribution to the children's upbringing and maintenance, rendering her challenge manifestly lacking the necessary specificity for a proper assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application because the arguments lacked necessary precision or supporting facts.
Although cited in the reasoning for the underlying refusal, it was not explicitly cited in the dispositive orders.
Although cited in the reasoning for the underlying refusal, it was not explicitly cited in the dispositive orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, Mme A B née le 14 septembre 1991, de nationalité comorienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2023-9765029104 du 11 mai 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par un arrêté du 11 mai 2023, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de Mme B au motif qu'elle ne remplit pas les conditions prévues par les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour contester cette décision, Mme B se prévaut de la durée de son séjour à Mayotte depuis 2017 et soutient y avoir une vie sociale stable. Toutefois, les pièces produites ne permettent pas d'établir la continuité de son séjour sur le territoire français. La requérante produit à l'appui de sa requête sommaire les actes de naissance de ses deux enfants nés le 5 juin 2021 et le 28 février 2020 ainsi que leurs passeports. Toutefois, Mme B, qui ne se prévaut d'aucune communauté de vie avec le père de ses enfants, ne démontre pas la contribution du parent français à l'éducation et l'entretien de leurs enfants, soit par la preuve de sa contribution effective soit par la production d'une décision de justice relative à celle-ci. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide d'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à son soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 18 juin 2024.
La magistrate désignée,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303661