Legislator Jurisprudence & Législation
2303661 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Tribunal (Lack of Address)

Numéro de cause 2303661
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an order to leave the national territory, along with ancillary orders for reconsideration of their situation and the issuance of a temporary residence permit, but the Administrative Tribunal declined to rule on the merits of the request because the petitioner failed to provide any address in their filing or subsequent documentation, which made it impossible for the court to serve future procedural documents, thus rendering a decision on the matter currently without utility pursuant to the provisions concerning the non-statute on a request when parties' addresses are unknown.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner v. Administrative Tribunal (Lack of Address): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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demande de réexamen administratif incompétence ratione materiae autorisations de séjour décisions incidentes recours en annulation en droit de l'Union recours constitutionnel à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to order that there is no need to rule on the request in its current state.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the petitioner's request for costs, although the order itself did not explicitly rule on costs.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioner's request for costs, although the order itself did not explicitly rule on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. A B demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire national ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en cas d'annulation de la décision par l'obligeant à quitter le territoire français ou de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".

3. M. B n'a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Le requérant met ainsi le Tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions, le jugement de l'affaire ne présente plus d'utilité et il n'y a donc pas lieu, en l'état, d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête susvisée de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de police pour information.

Fait à Paris, le 24 février 2023.

Le président du Tribunal

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2303661/12-3