Legislator Jurisprudence & Législation
2303660 Généré par l'IA

Claimant v. National Commission (Harm Compensation)

Numéro de cause 2303660
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought to annul a decision by the national commission recognizing harm suffered by repatriated persons to increase the awarded compensation of 9,000 euros; however, the administrative court deemed it unnecessary to rule on the application because the administrative office subsequently issued a rectifying decision on December 6, 2023, which increased the awarded sum to 12,000 euros based on the evidence presented, leading the court to conclude, under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, that there was no longer any need to rule on the initial request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. National Commission (Harm Compensation): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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régime d’indemnisation droit à des dommages-intérêts indemnisation pour détention injustifiée délais de recours modification de la demande réexamen des motifs d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the court president to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

Article 1er

The dispositive explicitly orders that there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision n°2023/1751 du 13 avril 2023 de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie, en tant qu'elle lui a alloué une somme de 9 000 euros, afin que le montant de cette somme soit augmenté.

Par mémoire en défense enregistré le 19 juin 2024, l'Office national des combattants et victimes de guerre conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que, par une décision rectificative n° 2023/8555 du 6 décembre 2023 le montant de la somme allouée au requérant a été portée à 12 000 euros en tenant compte des éléments produits.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Le montant de la somme allouée à M. B A ayant été augmenté en conséquence des éléments produits au débat par celui-ci par décision n° 2023/8555 du 6 décembre 2023 de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office national des combattants et victimes de guerre.

Fait à Nice, le 19 août 2024.

Le président de la 4ième chambre,

signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.

N°2303660