Family Allowance Fund Enforcement Order Opposition Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Appeals
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an administrative enforcement order issued by a family allowance fund for the recovery of alleged overpayments of housing assistance and exceptional solidarity aid, arguing that their financial situation entitled them to the benefits and that subsequent loans against the same property justified the housing assistance. The court dismissed the request, reasoning that under relevant regulations, the challenge to the merits of the overpayment debt, which constitutes the basis for the enforcement order, is only receivable if the claimant has first exhausted the mandatory administrative appeal procedure against the underlying recovery decision concerning the housing assistance; since the claimant failed to demonstrate they filed this prerequisite administrative appeal, their arguments regarding the merits of the debt are inoperative in the context of their opposition to the constraint.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Enforcement Order Opposition Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Appeals: The court dismissed the request, reasoning that under relevant regulations, the challenge to the merits of the overpayment debt, which constitutes the basis for the enforcement order, is only receivable if the claimant has first exhausted the mandatory administrative appeal procedure against the underlying recovery decision concerning the housing assistance; since the claimant failed to demonstrate they filed this prerequisite administrative appeal, their arguments regarding the merits of the debt are inoperative in the context of their opposition to the constraint.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because it only contained arguments that were inoperative, based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai et 20 juin 2023, Mme A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 31 mars 2023 par la caisse d'allocations familiales du Rhône pour le recouvrement d'une somme de 698,16 euros, correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement, constitué sur la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2020 et à un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, constitué sur la période du 1er avril au 30 avril 2020.
Elle soutient que :
- sa situation personnelle et ses ressources financières au moment du versement des prestations lui donnaient droit à l'aide personnalisée au logement et à l'aide exceptionnelle de solidarité dont elle a bénéficié ;
- les sommes qu'elle a reçues au titre de l'aide personnalisée au logement sont qualifiées à tort d'indu dès lors que, si elle a bien remboursé de manière anticipée un premier prêt immobilier, elle demeure débitrice d'autres emprunts, portant sur le même bien immobilier, conclus après avoir soldé le prêt initial afin de bénéficier de taux d'intérêts plus attractifs.
Par un courrier du 6 juin 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B à motiver et compléter sa requête, dans un délai de quinze jours, en utilisant le formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 772-7 de ce même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ".
3. En application de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur (). ". Selon l'article R. 825-1 du même code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement () est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. "
4. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Selon le second alinéa de l'article R. 133-9-2 du même code, à l'expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d'une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l'allocataire : " () le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ". Aux termes de l'article R. 133-3 de ce code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement familiale n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif préalable prévu par les dispositions précitées. En outre, pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l'exigibilité de la créance de la caisse d'allocations familiales.
6. Mme B conteste le bien-fondé de la créance à l'origine de l'acte de recouvrement en soutenant, d'une part, que sa situation familiale et financière lui ouvrait droit, au moment de leurs versements, aux prestations d'aide personnalisée au logement (APL) et d'aide exceptionnelle de solidarité dont elle a bénéficié, et d'autre part, que si son prêt immobilier initial avait fait l'objet d'un remboursement anticipé, elle demeurait débitrice d'autres emprunts et devait donc bénéficier de l'allocation personnalisée au logement. Toutefois, Mme B ne justifie pas avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'encontre de la décision de récupération de l'aide personnalisée au logement à l'origine de la créance litigieuse. Dans ces conditions, elle ne peut utilement contester le bien-fondé de cet indu par la présente requête dirigée contre la contrainte attaquée. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon le 28 septembre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
V. VACCARO-PLANCHET
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,