Legislator Jurisprudence & Législation
2303659 Généré par l'IA

Mayotte Aerial Surveillance Suspension Denial

Numéro de cause 2303659
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Several associations sought an urgent suspension of a prefectural order authorizing the capture, recording, and transmission of aerial images over informal and unsanitary housing areas in numerous communes of Mayotte from August 21 to November 21, 2023, arguing the measure was disproportionate and lacked a clear legal perimeter, thereby seriously compromising the privacy of thousands of residents. The court rejected the request for suspension because, while the associations claimed the measure was disproportionate, they failed to demonstrate the requisite specific and concrete urgency, noting that the aerial surveillance had already been in effect for three weeks and was justified by recurring urban violence to ensure the safety of security forces and public order.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Mayotte Aerial Surveillance Suspension Denial: The court rejected the request for suspension because, while the associations claimed the measure was disproportionate, they failed to demonstrate the requisite specific and concrete urgency, noting that the aerial surveillance had already been in effect for three weeks and was justified by recurring urban violence to ensure the safety of security forces and public order.

Mots-clés

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sécurité publique preuves issues de surveillance suspension de l'instruction association liberté aérienne insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
521-2 du code de justice administrative ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions en suspension présentées par la LDH, la Cimade, le GISTI, la FASTI et l'ADDE sur le fondement de l'article L.
article L. 521-2 du code de justice administrative
522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions en suspension présentées par la LDH, la Cimade, le GISTI, la FASTI et l'ADDE sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
This provision was cited to justify the rejection of the suspension request because the condition of urgency was not met.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in relation to the dismissal of the request for costs following the rejection of the main claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the suspension request because the condition of urgency was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in relation to the dismissal of the request for costs following the rejection of the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, la Ligue des droits de l'homme (LDH), la Cimade, l'association Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI), la Fédération des associations de solidarités avec tous les immigrés (FASTI) et l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), représentées par Me Ghaem, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n°2023-CAB-689 du 16 août 2023 du préfet de Mayotte portant autorisation de captation, d'enregistrement et de transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs du 21 août au 21 novembre 2023 sur les zones d'habitat informels et insalubres sur les communes de Dzoumogné, Longoni, Koungou, Majicavo-Koropa, Trévani, Combani, Miréréni, Khani, Ongojou, Tsararano, Ironibé, Dembéni, Ouangani, Hamouro, Bandrélé, Mgnambani, Chirongui et Kani-Kéli et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les cinq associations requérantes ont intérêt à agir ;

- la condition de l'urgence est remplie dès lors que l'autorisation préfectorale est manifestement disproportionnée eu égard aux buts poursuivis, aucun élément ne permettant de considérer que l'objectif de préservation des atteintes à l'ordre public ne pourrait être atteint en ayant recours à des moyens moins intrusifs dans la vie privée de milliers de personnes ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux qui a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure dès lors qu'aucune annexe à l'arrêté ne permet de s'assurer du périmètre exact des zones couvertes par cette autorisation extraordinaire ;

- il porte une atteinte disproportionnée à la vie privée de milliers de personnes eu égard aux buts poursuivis.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2303650-3 tendant à l'annulation de l'arrêté n°2023-CAB-689 du 16 août 2023 du préfet de Mayotte.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

3. La LDH, la Cimade, le GISTI, la FASTI et l'ADDE justifient l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté n°2023-CAB-689 du 16 août 2023 par lequel le préfet de Mayotte autorise la captation, d'enregistrement et de transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs du 21 août au 21 novembre 2023 sur les zones d'habitat informels et insalubres sur les communes de Dzoumogné, Longoni, Koungou, Majicavo-Koropa, Trévani, Combani, Miréréni, Khani, Ongojou, Tsararano, Ironibé, Dembéni, Ouangani, Hamouro, Bandrélé, Mgnambani, Chirongui et Kani-Kéli, sur le fondement des articles L. 242-1 à L. 242-8 du code de la sécurité intérieure, en faisant valoir que cette autorisation préfectorale est manifestement disproportionnée eu égard aux buts poursuivis, aucun élément ne permettant, selon les associations requérantes, de considérer que l'objectif de préservation des atteintes à l'ordre public ne pourrait être atteint en ayant recours à des moyens moins intrusifs dans la vie privée de milliers de personnes.

Toutefois, ces seules considérations générales sur la portée de la décision en litige, alors au demeurant que la captation, l'enregistrement et la transmission d'images par les agents du groupement de la gendarmerie de Mayotte est autorisée depuis le 21 août 2023, soit depuis trois semaines à la date de la saisine du juge des référés, et que, par ailleurs, cette autorisation est motivée par les épisodes récurrents de violences urbaines dans ces zones d'habitats insalubres où une surveillance aérienne est un appui logistique nécessaire à la protection de la sécurité des agents de la gendarmerie et de manière générale, à la sécurité publique, ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence.

Dès lors qu'aucune circonstance précise et concrète n'est invoquée par les associations requérantes et notamment sur les conséquences qu'elle peut entraîner et en l'absence de contradiction utile des motifs de cette autorisation, la condition de l'urgence à suspendre son exécution ne peut être regardée comme satisfaite. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions en suspension présentées par la LDH, la Cimade, le GISTI, la FASTI et l'ADDE sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la LDH, la Cimade, le GISTI, la FASTI et l'ADDE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l'homme, la Cimade, l'association Groupe d'information et de soutien des immigrés, la Fédération des associations de solidarités avec tous les immigrés et l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers.

Copie en sera, en outre, transmise au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 25 septembre 2023.

La juge des référés,

A. KHATER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2303659