Legislator Jurisprudence & Législation
2303658 Généré par l'IA

Taxpayer Debt Discharge Claim Rejected for Lack of Prerequisite Administrative Claim

Numéro de cause 2303658
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the discharge of a debt of €22,834.64 for income tax and social contributions for the years 2011 through 2013, stemming from an administrative seizure, but the administrative court rejected the claim as manifestly inadmissible because the taxpayer failed to provide proof of having submitted the prerequisite prior administrative claim to the tax authorities, despite the omission being specifically raised by the tax administration in its defense filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer Debt Discharge Claim Rejected for Lack of Prerequisite Administrative Claim: 1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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dette fiscale créance de cotisation autorité fiscale prétention en poursuite admission partielle du contribuable fardeau de la preuve du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request as the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to reject the manifestly inadmissible request via order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 22 834,64 euros, afférente à des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2012 et 2013 et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2011, procédant de la saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été notifiée le 24 mai 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet pour irrecevabilité de la requête de M. A B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2- Aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; () ".

3- La requête de M. B n'est pas accompagnée de la preuve de l'introduction d'une réclamation préalable présentée devant l'administration fiscale concernant les cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2012 et 2013 et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2011 qui lui sont réclamées. En dépit du fait que ce point a été soulevé dans le mémoire en défense produit le 15 novembre 2023 par l'administration fiscale, le requérant n'a pas produit une telle preuve. Par suite, ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 22 834,64 euros qui lui a été assignée sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et sont, dès lors, irrecevables.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 2 février 2024.

Le président de la 3ème chambre

Signé

O. Emmanuelli

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier