Associations v. Prefecture: Drone Surveillance Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral associations sought an order to suspend a prefectural decree authorizing aerial surveillance via drone cameras over informal and unsanitary housing areas for three months, arguing the measure was disproportionate to its public order objective and lacked specific geographic detail, thereby seriously undermining the privacy of thousands of residents. The administrative tribunal rejected the request for suspension, finding that while the associations argued for urgency based on the intrusion into private life, they failed to demonstrate a sufficiently grave and immediate harm or cite concrete circumstances justifying immediate suspension, especially since aerial surveillance by security forces had already been active for over a month and was justified by recurrent urban violence; consequently, the condition of urgency required for a stay under the administrative justice code was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er; Associations v. Prefecture: Drone Surveillance Suspension Denial: The administrative tribunal rejected the request for suspension, finding that while the associations argued for urgency based on the intrusion into private life, they failed to demonstrate a sufficiently grave and immediate harm or cite concrete circumstances justifying immediate suspension, especially since aerial surveillance by security forces had already been active for over a month and was justified by recurrent urban violence; consequently, the condition of urgency required for a stay under the administrative justice code was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the application for suspension.
Cited as the basis for rejecting the request because the condition of urgency was not met.
Cited because the claims based on this article (costs) were rejected as a consequence of rejecting the main application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, la Ligue des droits de l'homme (LDH), la Cimade, l'association Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI), la Fédération des associations de solidarités avec tous les immigrés (FASTI) et l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), représentées par Me Ghaem, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n°2023-CAB-673 du 4 août 2023 du préfet de Mayotte portant autorisation de captation, d'enregistrement et de transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs du 7 août au 7 novembre 2023 sur les zones d'habitat informels et insalubres sur les communes de Dzoumogné, Longoni, Koungou, Majicavo, Passamenty, Vahibé, Miréréni, Combani, Ironi-bé, Tsararano, Dembéni, Nyambadao et Bandrélé et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les cinq associations requérantes ont intérêt à agir ;
- la condition de l'urgence est remplie dès lors que l'autorisation préfectorale est manifestement disproportionnée eu égard aux buts poursuivis, aucun élément ne permettant de considérer que l'objectif de préservation des atteintes à l'ordre public ne pourrait être atteint en ayant recours à des moyens moins intrusifs dans la vie privée de milliers de personnes ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux qui a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure dès lors qu'aucune annexe à l'arrêté ne permet de s'assurer du périmètre exact des zones couvertes par cette autorisation extraordinaire ;
- il porte une atteinte disproportionnée à la vie privée de milliers de personnes eu égard aux buts poursuivis.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2303649-3 tendant à l'annulation de l'arrêté n°2023-CAB-673 du 4 août 2023 du préfet de Mayotte.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. La LDH, la Cimade, le GISTI, la FASTI et l'ADDE justifient l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté n°2023-CAB-673 du 4 août 2023 par lequel le préfet de Mayotte a autorisé la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs sur les zones d'habitat informels et insalubres des communes de Dzoumogné, Longoni, Koungou, Majicavo, Passamenty, Vahibé, Miréréni, Combani, Ironi-bé, Tsararano, Dembéni, Nyambadao et Bandrélé, sur le fondement des articles L. 242-1 à L. 242-8 du code de la sécurité intérieure, en faisant valoir que cette autorisation préfectorale est manifestement disproportionnée eu égard aux buts poursuivis, aucun élément ne permettant, selon les associations requérantes, de considérer que l'objectif de préservation des atteintes à l'ordre public ne pourrait être atteint en ayant recours à des moyens moins intrusifs dans la vie privée de milliers de personnes. Toutefois, ces seules considérations générales sur la portée de la décision en litige, alors au demeurant que la captation, l'enregistrement et la transmission d'images par les agents du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale est autorisée depuis le 7 août 2023, soit depuis plus d'un mois à la date de la saisine du juge des référés, et que, par ailleurs, cette autorisation est motivée par les épisodes récurrents de violences urbaines dans ces zones d'habitats insalubres où une surveillance aérienne est un appui logistique nécessaire à la protection de la sécurité des agents de la gendarmerie nationale et de manière générale, à la sécurité publique, ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence. Dès lors qu'aucune circonstance précise et concrète n'est invoquée par les associations requérantes et notamment sur les conséquences qu'elle peut entraîner et en l'absence de contradiction utile des motifs de cette autorisation, la condition de l'urgence à suspendre son exécution ne peut être regardée comme satisfaite. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions en suspension présentées par la LDH, la Cimade, le GISTI, la FASTI et l'ADDE sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la LDH, la Cimade, le GISTI, la FASTI et l'ADDE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l'homme, la Cimade, l'association Groupe d'information et de soutien des immigrés, la Fédération des associations de solidarités avec tous les immigrés et l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers.
Copie en sera, en outre, transmise au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 25 septembre 2023.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303658