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2303657 Généré par l'IA

Applicant v. State on Deportation Order Suspension

Numéro de cause 2303657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to suspend an administrative order requiring departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, arguing that the order violated human rights conventions based on new evidence of family ties in the territory. The administrative judge rejected the new request, finding that the additional documents submitted—concerning the civil status and schooling of the applicant's children and the status of their mothers—were manifestly insufficient to establish the effective and intense nature of the applicant's family links or the specifics of his residence in the territory, and therefore did not warrant modification of a prior order that had already rejected the suspension.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de justice administrative; Applicant v. State on Deportation Order Suspension: The administrative judge rejected the new request, finding that the additional documents submitted—concerning the civil status and schooling of the applicant's children and the status of their mothers—were manifestly insufficient to establish the effective and intense nature of the applicant's family links or the specifics of his residence in the territory, and therefore did not warrant modification of a prior order that had already rejected the suspension.

Mots-clés

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interdiction de renvoi statut de séjour suspension de la naturalisation état requérant décision préfectorale de renvoi éloignement

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023 sous le n° 2303657, M. B A, représenté par Me Mohamed, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 11 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 1 an ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, selon les éléments nouveaux versés au dossier, l'OQTF du 11 septembre doit être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et celles de l'article 3-1 de la convention de New-York.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu l'ordonnance de référé n° 2303628 du 13 septembre 2023.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Cependant, en vertu de l'article L. 522-3, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.

2. Par l'ordonnance n° 2303628 du 13 septembre 2023, le juge des référés a rejeté une première requête de M. A, ressortissant comorien né en 1983, dirigée contre l'OQTF prise à son encontre le 11 septembre 2023. Pour demander la modification de cette ordonnance, l'intéressé s'efforce, par la présente requête n° 2303657 déposée le 14 septembre 2023, de démontrer l'intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte. Il produit à cette fin, en sus des éléments déjà présentés, divers documents relatifs à l'état civil et la scolarité de ses enfants, issus de deux unions, ainsi que des justificatifs attestant de la situation régulière de leurs mères. Cependant, ces documents ne permettent toujours pas d'établir l'effectivité et l'intensité des liens familiaux concrètement entretenus par M. A ni, plus généralement, de préciser l'ancienneté et les circonstances de son séjour à Mayotte. Dans ces conditions, les éléments nouveaux invoqué par M. A à travers sa requête introduite sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ne sont manifestement pas de nature à justifier une modification de l'ordonnance du 13 septembre 2023.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 25 septembre 2023.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER