Legislator Jurisprudence & Législation
2303657 Généré par l'IA

Administrative Authority Refusal to Issue Residency Receipt: Expedited Relief Denied

Numéro de cause 2303657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order to compel the administrative authority to issue a receipt for a residency permit renewal, which was necessary to work as a ride-share driver and support a partner and five children, arguing the delay constituted a manifest and illegal violation of fundamental rights including the right to work and the best interests of the children. The court dismissed the request filed under the article requiring a safeguard of a fundamental liberty with urgency within 48 hours, reasoning that while the applicant's situation suggested urgency, it did not meet the exceptionally high threshold of "extreme urgency" necessary for this specific expedited procedure, suggesting the applicant could pursue relief under a different, less restrictive summary procedure article instead.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Administrative Authority Refusal to Issue Residency Receipt: Expedited Relief Denied: The court dismissed the request filed under the article requiring a safeguard of a fundamental liberty with urgency within 48 hours, reasoning that while the applicant's situation suggested urgency, it did not meet the exceptionally high threshold of "extreme urgency" necessary for this specific expedited procedure, suggesting the applicant could pursue relief under a different, less restrictive summary procedure article instead.

Mots-clés

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autorité administrative violation des charges d'autorisation autorisations de travail demande d'asile tardive statut de séjour demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to reject all conclusions of the request based on the finding that the urgency condition for the Article L. 521-2 procedure was not met.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This provision was the basis for the applicant's request, which the court ultimately found inapplicable due to lack of requisite urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, outre son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour (" vie privée et familiale ") l'autorisant à travailler et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans le cas où le préfet prétendrait avoir envoyé le document par voie postale ou l'enverrait en cours d'instance, de produire la copie de ce document dans l'attente de sa réception par voie postale afin de stabiliser immédiatement sa situation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est en l'espèce constituée dès lors qu'il ne peut exercer le métier de conducteur VTC sans récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour alors qu'il vit avec sa compagne et leurs cinq enfants mineurs, que son dossier de la caisse d'allocations familiales est bloqué et qu'il ne peut pas davantage bénéficier des aides et subventions de l'Etat ;

- en ne lui délivrant pas le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour auquel il a droit, le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte manifestement illégale à son droit au travail, à sa liberté d'aller et venir et de circulation, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.

3. En l'espèce, M. B, ressortissant russe, fait valoir qu'il est actuellement dans l'attente du renouvellement de son titre de séjour (" vie privée et familiale ") et que, sans la délivrance d'un récépissé, il ne peut exercer le métier de conducteur VTC alors qu'il vit avec sa compagne et leurs cinq enfants mineurs, que son dossier de la caisse d'allocations familiales est bloqué et qu'il ne peut pas davantage bénéficier des aides et subventions de l'Etat. Toutefois, ces circonstances ne sauraient caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures, alors qu'au demeurant, si l'urgence est avérée, il est loisible au requérant de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer le récépissé sollicité. M. B n'étant ainsi pas fondé à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'ensemble des conclusions de sa requête, y compris celles tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire et relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nice le 26 juillet 2023.

Le juge des référés

signé

F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière,

N°2303657