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2303656 Généré par l'IA

Petitioner's Appeal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2303656
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund refusing him access to the active solidarity income benefit, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the mandatory administrative prerequisite of filing a prior administrative appeal with the departmental council president, as required by law, and subsequently failed to regularize this omission after being formally requested to provide proof of filing the necessary appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Petitioner's Appeal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel allocation familiale recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande épuisement des voies de recours prestation obligatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to dismiss the application because it was manifestly inadmissible.

Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles

This article established the mandatory prior administrative appeal that the applicant failed to complete, leading to the inadmissibility of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de l'admettre au bénéfice du revenu de solidarité active ;

2°) d'ordonner à la caisse d'allocations familiales de l'Oise de l'admettre au bénéfice du revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".

3. M. A demande l'annulation de la décision du 4 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de l'admettre au bénéfice du revenu de solidarité active. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait présenté le recours préalable obligatoire exigé par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Par un courrier du 9 novembre 2023, il a été invité à justifier du dépôt d'un tel recours. Le pli, présenté le 15 novembre 2023 à l'adresse indiquée par M. A dans sa requête, a été retourné au tribunal avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ". A l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, M. A n'a pas produit la décision de la présidente du conseil départemental de l'Oise prise sur recours administratif préalable obligatoire, ni la preuve du dépôt d'un tel recours. Il n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de M. A, qui n'est plus susceptible d'être régularisée, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Amiens, le 26 avril 2024.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.