Petitioner v. Ministry of the Interior (Driving License Points Reinstatement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the Ministry of the Interior's implicit rejection of his administrative appeal aimed at reinstating points on his driving license corresponding to an infraction from September 18, 2018, arguing that his administrative appeal, filed on November 10, 2022, against the decision invalidating his license (which was notified on January 18, 2020) was timely. The court summarily dismissed the petition as manifestly inadmissible because the two-month statutory period for filing a judicial review against the invalidation decision had expired long before the administrative appeal was lodged, and this subsequent appeal did not interrupt or extend the original deadline for judicial recourse, pursuant to articles R. 421-1 and R. 222-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Ministry of the Interior (Driving License Points Reinstatement): The court summarily dismissed the petition as manifestly inadmissible because the two-month statutory period for filing a judicial review against the invalidation decision had expired long before the administrative appeal was lodged, and this subsequent appeal did not interrupt or extend the original deadline for judicial recourse, pursuant to articles R. 421-1 and R. 222-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the request.
This provision was used to reject the request as manifestly inadmissible due to untimeliness.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. A B, représenté par Me Lesage, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté implicitement son recours gracieux du 2 novembre 2022 tendant au rétablissement du solde de son permis de conduire, des points afférents à l'infraction du 18 septembre 2018 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de restituer les trois points correspondant à l'infraction du 18 septembre 2018 sur le capital affectant son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- à titre principal, la requête est irrecevable';
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route';
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'() les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : /() 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()'".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "'La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ()'". Aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : "'() Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception°".
3. Lorsque l'administration oppose à un justiciable une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif à l'encontre d'une décision, il lui incombe d'établir que l'intéressé a reçu notification régulière de cette décision.
4. Il ressort des mentions portées sur l'avis de réception postal produit par le ministre de l'intérieur en défense que le pli contenant la décision "'48 SI'" a été distribué le 18 janvier 2020, ce qu'au demeurant le requérant ne conteste pas. Cette distribution a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre la décision "'48 SI'" contestée ainsi que contre les décisions "'48'" mentionnées dans la récapitulation des retraits. Toutefois, le recours gracieux de M. B, dirigé contre lesdites décisions a été introduit le 10 novembre 2022, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour les recours contre une décision administrative. Dans ces conditions, le recours gracieux n'a pas eu pour effet de prolonger le délai de recours contentieux, qui était dès lors expiré à la date d'enregistrement de la requête de M. B, le 13 mars 2023. Dans ces conditions, la présente requête, qui est tardive, est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 1er juin 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.