Petitioner's Withdrawal of Claim Annulment of Driving License Invalidity Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of the Minister of the Interior's decision declaring their driving license invalid due to zero points, as well as the underlying point deduction decisions. Following the court's invitation, sent on March 25, 2025, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the petitioner was required to expressly confirm the maintenance of their claim within one month. Since the petitioner failed to provide this confirmation by the deadline, the court deemed them to have withdrawn their entire claim, thus issuing an order to formally note the withdrawal as it was pure and simple.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Claim Annulment of Driving License Invalidity Decision: Following the court's invitation, sent on March 25, 2025, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the petitioner was required to expressly confirm the maintenance of their claim within one month. Since the petitioner failed to provide this confirmation by the deadline, the court deemed them to have withdrawn their entire claim, thus issuing an order to formally note the withdrawal as it was pure and simple.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that the withdrawal of the appeal be recorded.
This article forms the basis for deeming the appellant to have withdrawn the appeal after failing to confirm its maintenance.
Cited as the general basis allowing the president of the administrative tribunal to record a withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Morin, demande au tribunal l'annulation de la décision référencée 48 SI du 28 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points récapitulées dans cette décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48 SI et la décision portant retrait de points consécutivement à une infraction commise le 13 janvier 2022, et au rejet du surplus.
Par une lettre en date du 25 mars 2025, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En application de ces dispositions, M. B a été invité à confirmer le maintien de sa requête, par courrier mis à la disposition du requérant sur l'application Télérecours le 25 mars 2025 dont il a accusé réception le même jour. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande, M. B n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par suite, il doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nancy, le 12 mai 2025.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.