Rejection of Suspension of Expulsion Order and Residence Permit Request Based on Alleged Fundamental Rights Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for an order to suspend an obligation to leave French territory (OQTF) and for the issuance of a temporary residence permit, based on an alleged grave and manifestly illegal infringement of a fundamental freedom due to personal and family ties, was rejected. The court found that the applicant, facing an OQTF reaffirmed after a previous refusal of a residence permit due to a conviction for sexual assault constituting a serious threat to public order, failed to sufficiently substantiate the urgency or the gravity and manifest illegality of the measure's impact on his fundamental rights, particularly Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the insufficiency of proof regarding his established residence and support for his children.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Suspension of Expulsion Order and Residence Permit Request Based on Alleged Fundamental Rights Violation: The court found that the applicant, facing an OQTF reaffirmed after a previous refusal of a residence permit due to a conviction for sexual assault constituting a serious threat to public order, failed to sufficiently substantiate the urgency or the gravity and manifest illegality of the measure's impact on his fundamental rights, particularly Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the insufficiency of proof regarding his established residence and support for his children.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the appellant's request.
This provision was cited by the applicant as the legal basis for requesting the suspension of the administrative act.
This provision was cited in the applicant's request concerning the award of costs (though no costs were explicitly ordered in the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Nizari, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 14 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est urgent de faire échec à son éloignement ;
- eu égard à ses liens personnels et familiaux à Mayotte, les agissements de l'administration sont constitutifs d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, le préfet de Mayotte représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'urgence n'est pas caractérisée en ce qui concerne l'IRTF ;
- les éléments invoqués par le requérant ne permettent pas d'établir l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 20 septembre 2023 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Nizari, avocat du requérant ;
- les observations de Me Ioannidou, avocat du préfet de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ".
2. Pour contester la mesure d'éloignement prise à son encontre le 14 septembre 2023, M. C B, ressortissant comorien né en 1988, invoque ses liens personnels et familiaux à Mayotte et insiste sur le soutien qu'il apporte à ses enfants, dont trois sont nés à Mamoudzou en 2016, 2018 et 2020, leur mère se trouvant actuellement à La Réunion pour accompagner l'un de ceux-ci dont l'état de santé est dégradé. Cependant, les justifications qu'il apporte à l'égard de l'ancienneté et des circonstances de son séjour à Mayotte sont insuffisantes, de même que sur l'effectivité du soutien qu'il apporte à ses enfants restés à Mayotte, l'existence d'une vie commune avec leur mère n'étant d'ailleurs pas établie. Par ailleurs, les allégations du requérant selon lesquelles, d'une part, il disposerait encore, à ce jour, d'une autorisation provisoire de séjour et, d'autre part, ses enfants auraient la nationalité française ne sont corroborées par aucun élément probant. Enfin, le préfet a versé au dossier sa décision du 10 mai 2023 par laquelle l'intéressé s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour au motif, notamment, que sa récente condamnation à une peine d'emprisonnement de trois ans dont deux avec sursis pour des faits d'agression sexuelle commis en 2020 attestent d'une menace grave pour l'ordre public. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, la mesure d'éloignement prise le 10 mai 2023 et réitérée le 14 septembre 2023 ne révèle pas, en l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, notamment au regard de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 21 septembre 2023.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303655