Candidate Challenge to Professional Aptitude Exam Scoring Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged a jury's decision not to admit them to the professional aptitude certificate examination for early childhood education, arguing for a review of their grade. The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that administrative judges do not have the authority to review the jury's assessment of a candidate's skills and aptitudes for an examination, nor can the court issue injunctions to the administration to revise examination scores unless specifically authorized by particular legislative provisions, which were inapplicable here.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Candidate Challenge to Professional Aptitude Exam Scoring Dismissed: The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that administrative judges do not have the authority to review the jury's assessment of a candidate's skills and aptitudes for an examination, nor can the court issue injunctions to the administration to revise examination scores unless specifically authorized by particular legislative provisions, which were inapplicable here.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core dispositive order rejecting the request.
The court explicitly cited the grounds for rejection (point 4 of Article R. 222-1 CJA) in the reasoning leading to the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme contestant la décision du jury de ne pas l'admettre à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle " Accompagnant éducatif petite enfance " de la session de juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours.
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration et notamment ordonner la révision d'une note obtenue à un examen.
4. Ainsi, les conclusions de Mme B sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Orléans, le 14 septembre 2023
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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