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2303654 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Council (Active Solidarity Income Overpayment)

Numéro de cause 2303654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a departmental council decision rejecting an appeal regarding an overpayment of 248.67 euros concerning active solidarity income, asserting compliance with benefit obligations by registering with an employment agency and submitting applications without receiving responses. The Tribunal administratif, exercising its power under the Code of Administrative Justice, dismissed the request because the claimant failed to substantiate the legal arguments or provide necessary specifics to assess the merits of the case, even after being formally notified and given an opportunity to regularize the poorly motivated submissions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Claimant v. Departmental Council (Active Solidarity Income Overpayment): The Tribunal administratif, exercising its power under the Code of Administrative Justice, dismissed the request because the claimant failed to substantiate the legal arguments or provide necessary specifics to assess the merits of the case, even after being formally notified and given an opportunity to regularize the poorly motivated submissions.

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage prétention en poursuite conformité administrative prélèvement de solidarité litige en matière de contributions publiques obligation d'enregistrement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited in Article 1 as the basis for rejecting the request because it contained means lacking the necessary precision to be assessed.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 1 to support the rejection of the request based on insufficient motivation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Somme a rejeté son recours portant sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 248,67 euros ;

2°) de le décharger totalement du paiement de cette somme.

Il soutient que :

- il s'est inscrit dans une agence d'intérim ;

- il a envoyé plusieurs courriers de candidature mais n'a pas obtenu de réponse ;

- il a donc respecté ses obligations au titre du revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".

3. M. B, qui demande l'annulation de la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Somme a rejeté son recours portant sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 248,67 euros, soutient qu'il a respecté ses obligations au titre du revenu de solidarité active. Il ne produit toutefois que des moyens insuffisamment motivés à l'appui de sa requête. Ses moyens étant dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, M. B a été invité, par lettre du 13 novembre 2023, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. M. B, qui a accusé réception le 15 novembre 2023 de cet envoi, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens manifestement dépourvus de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 411-1 et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Amiens, le 9 avril 2024.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.