Legislator Jurisprudence & Législation
2303654 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Court Regarding Hairdressing Certification Exam

Numéro de cause 2303654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged a jury's decision not to admit them to the professional hairdressing certification exam. The administrative court dismissed the petition in an order, reasoning that judicial review of a jury's assessment of a candidate's skills and aptitudes in an examination is outside the court's jurisdiction, and, absent specific legal provisions, the court cannot order the administration to revise an examination grade, rendering the conclusions manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner v. Administrative Court Regarding Hairdressing Certification Exam: The administrative court dismissed the petition in an order, reasoning that judicial review of a jury's assessment of a candidate's skills and aptitudes in an examination is outside the court's jurisdiction, and, absent specific legal provisions, the court cannot order the administration to revise an examination grade, rendering the conclusions manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel administration de la justice appréciation de l'administration règlement d'examen exception d'inconstitutionnalité arrêts en appréciation de validité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

The decision rejects the request in its final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, specifically section 4°, is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme contestant la décision du jury de ne pas l'admettre à l'examen du brevet professionnel de coiffure.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours.

3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration et notamment ordonner la révision d'une note obtenue à un examen.

4. Ainsi, les conclusions de Mme B sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Orléans, le 14 septembre 2023

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2303654vd