Parents' Application to Suspend Home Instruction Rejection Dismissed for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought an urgent injunction to suspend the administrative rejection of their request for authorization for home instruction for their young child, arguing the decision was legally flawed, manifestly erroneous, and against the child's best interest, further claiming urgency based on financial loss avoidance and adaptation to the father's travel schedule. The court dismissed the request, ruling that the asserted circumstances—including the child's minimal prior instruction exposure and the anticipated benefits of the requested instruction method—did not establish the serious and immediate harm constituting the requisite urgency needed to suspend the administrative act pending the final judgment on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. E et Mme D est rejetée; Parents' Application to Suspend Home Instruction Rejection Dismissed for Lack of Urgency: The court dismissed the request, ruling that the asserted circumstances—including the child's minimal prior instruction exposure and the anticipated benefits of the requested instruction method—did not establish the serious and immediate harm constituting the requisite urgency needed to suspend the administrative act pending the final judgment on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order, rejecting the substance of the request (though no substantive article is cited for the rejection itself in this order).
The court applied this article to reject the request without further procedure because the urgency criterion was not met.
The court cited this article when rejecting the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. B E et Mme C D, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 mai 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 12 avril 2023 de la directrice académique des services de l'éducation nationale refusant l'instruction en famille de leur fils A ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de leur accorder l'autorisation d'instruction en famille sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dans la mesure où, si l'autorisation était finalement accordée, ils ne pourraient récupérer les frais d'inscription déboursés, que l'instruction en famille de leur enfant est déjà en cours, que celui-ci risque de se trouver perturbé par son entrée à l'école et que le mode d'instruction sollicité permettra une vie normale alors que le père de famille est fréquemment en déplacements à l'étranger ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme D, parents de l'enfant A E, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 mai 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a confirmé le refus, par la directrice académique des services de l'éducation nationale, d'autoriser l'instruction en famille de A.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence à ordonner la suspension de l'exécution de la décision litigieuse, les requérants, dont le fils est âgé de trois ans et n'a à ce jour pas été véritablement exposé à une quelconque méthode d'instruction et d'enseignement, se bornent à faire valoir que l'instruction en famille, déjà entamée, leur permettra un mode de vie mieux adapté aux fréquentes absences du père de famille, qu'elle évitera à leur fils d'être perturbé par une entrée à l'école et que, dans l'hypothèse où l'autorisation sollicitée leur serait finalement accordée, ils ne pourraient pas récupérer les frais d'inscription déboursés et certaines ressources pédagogiques pourraient ne plus être disponibles. Ces circonstances ne sont pas de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence de nature à justifier une mesure provisoire dans l'attente du jugement au fond. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. E et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et Mme C D.
Fait à Bordeaux le 10 juillet 2023.
Le juge des référés,
L. POUGET
La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Bordeaux, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2303654