Request to Suspend Telecommunications Antenna Construction Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order to suspend the mayor's decision authorizing the construction of a telecommunications antenna, alleging issues with public notice, visual pollution, potential health effects, and property devaluation. The court rejected the request because the request for suspension was not supported by a pending annulment action against the underlying administrative decision, the emergency condition was not met as the antenna had already been installed, and none of the arguments raised appeared capable of creating a serious doubt as to the legality of the authorization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Request to Suspend Telecommunications Antenna Construction Denied: The court rejected the request because the request for suspension was not supported by a pending annulment action against the underlying administrative decision, the emergency condition was not met as the antenna had already been installed, and none of the arguments raised appeared capable of creating a serious doubt as to the legality of the authorization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
Applied to reject the request because it was manifestly ill-founded (no urgency, no serious doubt on legality).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, M. C doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du maire de la commune de Saint-Jean-de-Soudain autorisant l'édification d'une antenne relais ;
M. C soutient :
- que les travaux ont été réalisés alors qu'aucun affichage n'a été effectué ;
- que le pylône litigieux cause une pollution visuelle ;
- que des études auraient pu permettre une autre localisation ;
- que le projet en cause est susceptible de produire des effets sur la santé des habitants et dévaloriser leur bien immobilier alors que le quartier est déjà exposé à plusieurs nuisances.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C a introduit une requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont il sollicite la suspension.
3. En deuxième lieu, il ressort des écritures du requérant lui-même que la pose du pylône de télécommunication litigieux a été réalisée. Dans ces circonstances, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. En troisième lieu, aucun des moyens invoqués par M. C n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Grenoble, le 05 juillet 2023
La juge des référés,
D. A
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.