Legislator Jurisprudence & Législation
2303653 Généré par l'IA

Municipality Terrace Permit Dispute Deemed Withdrawal

Numéro de cause 2303653
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of a municipality's refusal to grant authorization for the installation of a summer outdoor terrace on parking spaces and an order compelling the issuance of the permit; however, the municipality argued that the request had become moot because an authorization for the terrace was subsequently granted to the party in July 2023. Following a notice under the Code of Administrative Justice, which informed the party that failure to expressly confirm the maintenance of its claims within one month would result in deemed withdrawal, and receiving no such confirmation, the court ruled that the party was deemed to have withdrawn its request and therefore ordered that the withdrawal be officially noted.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Municipality Terrace Permit Dispute Deemed Withdrawal: Following a notice under the Code of Administrative Justice, which informed the party that failure to expressly confirm the maintenance of its claims within one month would result in deemed withdrawal, and receiving no such confirmation, the court ruled that the party was deemed to have withdrawn its request and therefore ordered that the withdrawal be officially noted.

Mots-clés

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fiction de retrait retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis approbation du règlement violation des règles d'affectation renonciation à la concession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative part gives notice of the withdrawal of the claim by the company Intersection.

Article R. 222-1

The President of the chamber is empowered to give formal notice of withdrawals by ordinance.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article was the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of its conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête accompagnée de pièces complémentaires enregistrées le 17 février 2023 et le 6 avril 2023, la société Intersection, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle la maire de Paris a refusé de faire droit à sa demande d'installation d'une contre-terrasse estivale sur stationnement

n° DSN59426 au 88 quai de Jemmapes dans le 10ème arrondissement de Paris, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux déposé le 17 octobre 2022 ;

2°) d'enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer l'autorisation demandée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, la Ville de Paris conclut au

non-lieu à statuer sur la requête.

Elle soutient que la requête de la société Intersection est devenue sans objet dès lors qu'une autorisation d'installation d'une contre-terrasse estivale sur stationnement lui a été accordée par une décision du 3 juillet 2023.

Par un courrier du 10 octobre 2024, une demande de maintien de la requête a été adressée à la société Intersection sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique () ".

4. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société Intersection a été invitée, par un courrier du greffe du 10 octobre 2024, mis à sa disposition le même jour par l'intermédiaire de l'application Télérecours, et dont elle a eu notification le 10 octobre 2023 à 14h32, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, la société Intersection est réputée s'être désistée de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Intersection.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Intersection et à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 7 février 2025.

Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,

J.-P. SEVAL

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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